JORF n°0173 du 29 juillet 2015

Titre IV : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Article 33

I. - Les demandes de dispense de l'épreuve d'aptitude technique ou d'équivalence d'unités d'enseignement visées aux articles 4 et 11 ainsi que les demandes de reconnaissance d'équivalence ou de dispense du diplôme d'Etat visées au titre II adressées antérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté demeurent régies par les dispositions de l'arrêté du 11 avril 1995 pris en application de l'article 1er de la loi n° 89-468 du 10 juillet 1989 relative à l'enseignement de la danse portant composition de la commission nationale prévue audit article et relatif aux modalités de délivrance du diplôme d'Etat de professeur de danse.
II. - Les demandes d'habilitation ou de renouvellement de l'habilitation adressées antérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté demeurent régies par les dispositions de l'arrêté du 11 avril 1995 pris en application de l'article 1er de la loi n° 89-468 du 10 juillet 1989 relative à l'enseignement de la danse portant composition de la commission nationale prévue audit article et relatif aux modalités de délivrance du diplôme d'Etat de professeur de danse.
III. - Les organismes habilités au titre de l'arrêté du 11 avril 1995 susmentionné conservent leur habilitation jusqu'à l'échéance de leur validité.

Article 34

A abrogé les dispositions suivantes :

> - Arrêté du 15 septembre 1989 > > Art. 6, Sct. TITRE Ier : DE LA DEMANDE DE DISPENSE DU DIPLÔME DE PROFESSEUR DE DANSE., Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Sct. TITRE II : DE LA DÉCLARATION D'EXPLOITATION D'UN ÉTABLISSEMENT Où EST DISPENSÉ UN ENSEIGNEMENT DE LA DANSE., Art. 5 > >

> - Arrêté du 20 juin 1990 > > Art. 1, Art. 2, Art. 17, Sct. TITRE Ier : Conditions et formalités d'inscription., Art. 3, Art. 4, Sct. TITRE II : Organisation de la formation., Art. 5, Art. 6, Art. 7, Sct. TITRE III : Centres de formation., Art. 8, Art. 9, Sct. TITRE IV : Evaluation des unités de formation et délivrance du diplôme., Art. 10, Art. 11, Art. 12, Art. 13, Sct. TITRE V : Équivalences et dispenses du diplôme d'Etat de professeur de danse., Art. 14, Art. 15, Sct. TITRE VI : Composition de la commission nationale créée par l'article 1er de la loi du 10 juillet 1989., Art. 16, Sct. Titre VII : Dispositions applicables aux artistes chorégraphiques visés à l'alinéa 3 de l'article 1er de la loi du 10 juillet 1989., Art. 16-1, Art. 16-2 > >

> - Arrêté du 11 avril 1995 > > Art. 1, Art. 2, Art. Annexe, Sct. TITRE Ier : CONDITIONS ET FORMALITES D'INSCRIPTION , Art. 3, Art. 4, Sct. TITRE II : ENTREE EN FORMATION ET ORGANISATION DE LA FORMATION , Art. 5, Art. 6, Art. 7, Art. 8, Sct. TITRE III : CENTRES DE FORMATION , Art. 9, Art. 10, Sct. TITRE IV : EXAMEN D'APTITUDE TECHNIQUE, EVALUATION DES UNITES DE FORMATION ET DELIVRANCE DU DIPLOME , Art. 11, Art. 12, Art. 13, Art. 14, Art. 15, Art. 16, Sct. TITRE V : EQUIVALENCES ET DISPENSES DU DIPLOME D'ETAT DE PROFESSEUR DE DANSE , Art. 17, Art. 18, Sct. TITRE VI : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ARTISTES CHOREGRAPHIQUES VISES A L'ALINEA 3 DE L'ARTICLE 1er DE LA LOI DU 10 JUILLET 1989 SUSVISEE , Art. 19, Art. 20, Sct. TITRE VII : COMPOSITION DE LA COMMISSION NATIONALE CREEE PAR L'ARTICLE 1er DE LA LOI DU 10 JUILLET 1989 SUSVISEE , Art. 21, Art. 22, Art. 23 > >

Abroge l'arrêté du 29 mars 2006 définissant le référentiel d'activités et de compétences du diplôme d'Etat de professeur de danse et fixant les conditions de son obtention par la validation des acquis de l'expérience.

Article 35

Les annexes I à VI du présent arrêté sont publiées au Bulletin officiel du ministère de la culture et de la communication.

Article 36

Le sous-directeur chargé de l'emploi, de l'enseignement supérieur et de la recherche à la direction générale de la création artistique est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.