JORF n°0166 du 18 juillet 2008

Article 3

Article 3

Les exigences préalables requises pour accéder à la formation prévues à l'article D. 212-44 du code du sport sont les suivantes :
― justifier d'une pratique en gymnastique rythmique ou gymnastique aérobic ;
― être capable de préparer des gymnastes à un premier niveau de compétition en gymnastique rythmique ou en gymnastique aérobic.
Il est procédé à la vérification de ces exigences préalables au moyen :
― de la production d'une attestation d'initiation en gymnastique rythmique ou en gymnastique aérobic délivrée par le directeur technique national de la gymnastique ;
et
― d'un test organisé par la Fédération française de gymnastique, en gymnastique rythmique ou gymnastique aérobic composé de la démonstration d'un enchaînement en musique comprenant des gestes techniques de base. La réussite à ce test fait l'objet d'une attestation délivrée par le directeur technique national de la gymnastique.


Historique des versions

Version 1

Les exigences préalables requises pour accéder à la formation prévues à l'article D. 212-44 du code du sport sont les suivantes :

― justifier d'une pratique en gymnastique rythmique ou gymnastique aérobic ;

― être capable de préparer des gymnastes à un premier niveau de compétition en gymnastique rythmique ou en gymnastique aérobic.

Il est procédé à la vérification de ces exigences préalables au moyen :

― de la production d'une attestation d'initiation en gymnastique rythmique ou en gymnastique aérobic délivrée par le directeur technique national de la gymnastique ;

et

― d'un test organisé par la Fédération française de gymnastique, en gymnastique rythmique ou gymnastique aérobic composé de la démonstration d'un enchaînement en musique comprenant des gestes techniques de base. La réussite à ce test fait l'objet d'une attestation délivrée par le directeur technique national de la gymnastique.