Article 1
Abrogé depuis le 2020-11-23 par [object Object]
Les dispositions du présent arrêté sont applicables aux décisions rendues en matière civile par la Cour de cassation.
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La garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu la directive 1999/93/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 1999 sur un cadre communautaire sur les signatures électroniques ;
Vu le code civil, notamment ses articles 1316-1 et 1316-4 ;
Vu le code de procédure civile, notamment son article 456 ;
Vu le code de l'organisation judiciaire, notamment son article R. 123-5, alinéa 2 ;
Vu le décret n° 79-1037 du 3 décembre 1979 relatif à la compétence des services d'archives publics et à la coopération entre les administrations pour la collecte, la conservation et la communication des archives publiques, modifié par le décret n° 2009-1124 du 17 septembre 2009 ;
Vu le décret n° 2001-272 du 30 mars 2001 modifié pris pour l'application de l'article 1316-4 du code civil relatif à la signature électronique ;
Vu le décret n° 2010-112 du 2 février 2010 pris pour l'application des articles 9, 10 et 12 de l'ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives, notamment son article 2 portant création du référentiel général de sécurité, approuvé par l'arrêté du 6 mai 2010 portant approbation du référentiel général de sécurité et précisant les modalités de mise en œuvre de la procédure de validation des certificats électroniques ;
Vu l'arrêté du 31 juillet 2000 portant création d'un traitement automatisé d'informations nominatives pour l'ensemble des agents du ministère de la justice relatif à la diffusion interne d'informations au titre de la communication ministérielle,
Arrête :
Abrogé depuis le 2020-11-23 par [object Object]
Les dispositions du présent arrêté sont applicables aux décisions rendues en matière civile par la Cour de cassation.
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Tout procédé utilisé pour apposer une signature électronique sur les actes mentionnés à l'article 456 du code de procédure civile doit être conforme au référentiel général de sécurité prévu par le décret n° 2010-112 du 2 février 2010 et approuvé par l'arrêté du 6 mai 2010 susvisés, en particulier aux dispositions relatives aux fonctions de sécurité.
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La signature électronique peut être apposée unitairement ou au moyen d'un parapheur électronique.
Le parapheur électronique est un outil mis à disposition de chaque signataire et disposant de fonctions autorisant le regroupement de documents à signer. La signature est apposée sur chacun des documents.
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Le système d'information qui met en œuvre la signature électronique fait l'objet d'une homologation de sécurité conformément à l'article 5 du décret n° 2010-112 du 2 février 2010 susvisé.
Cette homologation couvre l'ensemble du processus lié à la mise en œuvre de la signature électronique et des éléments permettant la création et la conservation des actes signés par ce procédé. Les prestataires de services de certification électronique qui délivrent les certificats électroniques nécessaires à la mise en œuvre de la signature électronique doivent faire l'objet d'une qualification selon la procédure prévue au chapitre IV du décret n° 2010-112 du 2 février 2010 susvisé, qui atteste de leur conformité aux exigences du niveau trois étoiles (***) du référentiel général de sécurité.
Les dispositions de l'article R. 123-5, alinéa 2, du code de l'organisation judicaire sont applicables.
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Pour que les procédés de signature électronique mis à la disposition des magistrats, des agents du greffe et des personnes habilitées en vertu de l'article R. 123-14 du code de l'organisation judiciaire soient présumés fiables au sens de l'article 2 du décret du 30 mars 2001 susvisé, ils doivent respecter les exigences du référentiel général de sécurité du niveau trois étoiles (***). En outre, la signature doit être sécurisée et être créée par un dispositif sécurisé certifié dans les conditions prévues à l'article 3 du décret précité.
La procédure d'inscription et d'enregistrement des données d'identification et d'habilitation de ces personnes est à l'initiative et sous la responsabilité du ministère de la justice.
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2 cités
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Le secrétaire général du ministère de la justice et le directeur des services judiciaires sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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Fait le 18 octobre 2013.
Christiane Taubira