Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 28, 42, 42-1 et 42-7 ;
Vu la décision n° 2009-87 du 12 janvier 2009 modifiée du Conseil supérieur de l'audiovisuel autorisant la SARL Compagnie guyanaise de radiodiffusion à exploiter un service de radio par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence dénommé Radio des Iles ;
Vu la convention signée le 12 janvier 2009 entre le Conseil supérieur de l'audiovisuel et la SARL Compagnie guyanaise de radiodiffusion, notamment ses articles 4-1-1 et 4-2-1 ;
Vu la lettre du comité territorial de l'audiovisuel des Antilles et de la Guyane du 10 septembre 2012 ;
Considérant que, en vertu de l'article 4-2-1 de la convention du 12 janvier 2009, le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut mettre en demeure l'éditeur de respecter ses obligations conventionnelles ; que, selon l'article 4-1-1 de cette convention, l'éditeur doit communiquer au Conseil supérieur de l'audiovisuel, avant le 31 juillet de chaque année, un rapport sur les conditions d'exécution de ses obligations, accompagné des comptes de bilan et de résultat certifiés du dernier exercice clos ;
Considérant que, par courrier du 10 septembre 2012, le comité territorial de l'audiovisuel des Antilles et de la Guyane a invité la SARL Compagnie guyanaise de radiodiffusion à fournir un rapport sur les conditions d'exécution de ses obligations, accompagné des comptes de bilan et de résultat certifiés pour l'exercice 2011 ; que, nonobstant ce courrier et en méconnaissance des stipulations de l'article 4-1-1 de la convention du 12 janvier 2009, la SARL Compagnie guyanaise de radiodiffusion n'a pas fourni les documents demandés ; qu'en conséquence il y a lieu de prononcer à son encontre la présente mise en demeure ;
Après en avoir délibéré,
Décide :