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Arrêté du 18 octobre 2013

Article 5

Abrogé23 novembre 2020

Créé le 24 octobre 2013

Pour que les procédés de signature électronique mis à la disposition des magistrats, des agents du greffe et des personnes habilitées en vertu de l'article R. 123-14 du code de l'organisation judiciaire soient présumés fiables au sens de l'article 2 du décret du 30 mars 2001 susvisé, ils doivent respecter les exigences du référentiel général de sécurité du niveau trois étoiles (***). En outre, la signature doit être sécurisée et être créée par un dispositif sécurisé certifié dans les conditions prévues à l'article 3 du décret précité.
La procédure d'inscription et d'enregistrement des données d'identification et d'habilitation de ces personnes est à l'initiative et sous la responsabilité du ministère de la justice.

Effets de cet article

cite

 Code de l'organisation judiciaireart. R123-14 Décret n° 2001-272 du 30 mars 2001art. 2

Historique des versions

En vigueur du jeudi 24 octobre 2013 au dimanche 22 novembre 2020