Section précédente

Section parente

Arrêté du 15 octobre 2013

Le ministre de l'économie et des finances et le ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie,

Vu le code de commerce, notamment son article L. 410-2 ;

Vu le code de l'énergie, notamment ses articles L. 445-1 et suivants ;

Vu le décret n° 2009-1603 du 18 décembre 2009 modifié relatif aux tarifs réglementés de vente de gaz naturel ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de l'énergie en date du 8 octobre 2013 ;

Vu l'avis de la Commission de régulation de l'énergie en date du 10 octobre 2013,

Arrêtent :

Créé le 1 novembre 2013

Les tarifs réglementés de vente hors taxes de gaz naturel d'Energies Services occitans sont déterminés, d'une part, en fonction d'une formule tarifaire qui traduit la totalité des coûts d'approvisionnement en gaz naturel et, d'autre part, en prenant en compte les coûts hors approvisionnement tels que définis à l'article 4 du décret du 18 décembre 2009 modifié susvisé.

Créé le 1 novembre 2013

L'évolution des coûts d'approvisionnement pour un mouvement tarifaire donné est égale à la variation depuis le précédent mouvement du terme « m » représentant les coûts d'approvisionnement en gaz naturel d'Energies Services occitans.
Elle s'établit à compter du 1er novembre 2013 selon la formule suivante :
Pour la part de la quantité mensuelle de gaz enlevée inférieure ou égale à 30 % des quantités mensuelles prévisionnelles définies dans les clauses contractuelles d'approvisionnement d'Energies Services occitans :
Δm = 0,024 (ΔFOD + ΔFOL)
où :
ΔFOD représente la cotation à Rotterdam du fioul domestique à 0,1 % en euros par tonne, sur la période de trois mois se terminant un mois avant la date du mouvement tarifaire ;
ΔFOL représente la cotation à Rotterdam du fioul lourd basse teneur en soufre en euros par tonne, sur la période de trois mois se terminant un mois avant la date du mouvement tarifaire.
Pour la part de la quantité mensuelle enlevée strictement supérieure à 30 % des quantités mensuelles prévisionnelles définies dans les clauses contractuelles d'approvisionnement d'Energies Services occitans :
Δm = ΔPEGN QA Argus Index (m)
où :
ΔPEGN QA Argus Index (m) représente la moyenne arithmétique des prix « offer » et « bid » PEG Nord pour livraison pendant le trimestre civil t auquel appartient le mois de livraison m et publiés quotidiennement en euro par mégawattheure au cours du mois précédent d'un mois le début du trimestre civil t. Les prix « offer » et « bid » étant respectivement égaux aux valeurs « ask » et « bid » publiées par l'Energy Argus European Natural Gas report sous la rubrique « European gas prices ».
Pour les quantités mensuelles supplémentaires définies dans les clauses contractuelles d'approvisionnement d'Energies Services occitans :
Δm = Δ PEGN_QA_Index (t)
où :
ΔPEGN QA_Index (t) représente la moyenne arithmétique des prix de règlement (Settlement Prices), pour livraison pendant le trimestre civil t auquel appartient le mois de livraison, publiés par Powernext en euro par mégawattheure au cours du mois qui précède d'un mois le début du trimestre civil de livraison.

Créé le 1 novembre 2013

Les coûts hors approvisionnement couverts par les tarifs réglementés de vente de gaz naturel comportent les coûts d'utilisation des infrastructures gazières de transport et de distribution, les coûts d'utilisation de stockage de gaz naturel, les coûts de commercialisation dont les coûts des contributions concernant le tarif spécial de solidarité et le biométhane lesquelles, pour Energies Services occitans, font l'objet d'une facturation spécifique. Le gaz étant livré aux points d'interface des réseaux de transport et de distribution, les coûts de transport et de stockage font l'objet, pour Energies Services occitans, d'une facturation par le fournisseur du combustible.
L'évaluation de ces coûts se fonde sur les dernières données observées, corrigées, le cas échéant, des facteurs d'évolution prévisibles.
Les coûts des contributions concernant le tarif spécial de solidarité et le biométhane sont déterminés à partir des montants des contributions unitaires fixées par arrêtés après avis de la Commission de régulation de l'énergie.
S'agissant des coûts d'utilisation des infrastructures, sont pris en compte, pour la part afférente aux ventes aux tarifs réglementés, les tarifs de distribution fixés par la Commission de régulation de l'énergie.
Les coûts de commercialisation se composent des coûts de gestion de la clientèle, de gestion de l'approvisionnement et de gestion de l'accès aux infrastructures, des coûts des contributions concernant le tarif spécial de solidarité et le biométhane ainsi que d'une marge commerciale raisonnable.

Créé le 1 novembre 2013

La fréquence de modification des barèmes mentionnés à l'article 6 du décret du 18 décembre 2009 modifié est trimestrielle, sous réserve de l'intervention d'un nouvel arrêté tarifaire pris en application de l'article 5 du décret du 18 décembre 2009 modifié. Par dérogation, ce fournisseur sera autorisé à faire varier ses barèmes conformément au premier alinéa de l'article 6 du décret du 18 décembre 2009 modifié à compter du 1er janvier 2014.

Créé le 1 novembre 2013

Lorsqu'un relevé des consommations de gaz comporte simultanément des consommations payables aux anciens et aux nouveaux tarifs, une répartition en fonction du nombre de jours de chaque période est effectuée.

A abrogé les dispositions suivantes :

Créé le 1 novembre 2013

Le barème des tarifs réglementés de vente de gaz naturel d'Energies Services occitans, en annexe, entre en vigueur le 1er novembre 2013.

Créé le 1 novembre 2013

La directrice générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et le directeur général de l'énergie et du climat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 15 octobre 2013.

Le ministre de l'écologie,

du développement durable

et de l'énergie,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur adjoint de l'énergie,

M. Pain

Le ministre de l'économie et des finances,

Pour le ministre et par délégation :

La directrice générale

de la concurrence, de la consommation

et de la répression des fraudes,

N. Homobono

En vigueur depuis le vendredi 1 novembre 2013

Arrêté du 15 octobre 2013
Article 1
Article 2
Article 3
Article 4
Article 5
Article 6
Article 7
Article 8
Annexe