Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 28, 42, 42-1 et 42-7 ;
Vu la décision n° 2009-10 du 12 janvier 2009 du Conseil supérieur de l'audiovisuel autorisant l'association Groupe d'action culturelle Eugène Lacaille à exploiter un service de radio par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence dénommé Radyo Leve Doubout Matinik (RLDM) ;
Vu la convention signée le 16 décembre 2008 entre le Conseil supérieur de l'audiovisuel et l'association Groupe d'action culturelle Eugène Lacaille, notamment ses articles 4-1-1 et 4-2-1 ;
Vu la lettre du comité territorial de l'audiovisuel des Antilles et de la Guyane du 12 septembre 2012 ;
Considérant qu'en vertu de l'article 4-2-1 de la convention du 16 décembre 2008, le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut mettre en demeure l'éditeur de respecter ses obligations conventionnelles ; que, selon l'article 4-1-1 de cette convention, l'éditeur doit communiquer au Conseil supérieur de l'audiovisuel, avant le 31 juillet de chaque année, un rapport sur les conditions d'exécution de ses obligations, accompagné des comptes de bilan et de résultat certifiés du dernier exercice clos ;
Considérant que, par courrier du 12 septembre 2012, le comité territorial de l'audiovisuel des Antilles et de la Guyane a invité l'association groupe d'actions culturelles Eugène Lacaille à fournir un rapport sur les conditions d'exécution de ses obligations, accompagné des comptes de bilan et de résultat certifiés pour l'exercice 2011 ; que nonobstant ce courrier, et en méconnaissance des stipulations de l'article 4-1-1 de la convention du 16 décembre 2008, l'association groupe d'actions culturelles Eugène Lacaille n'a pas fourni les documents demandés ; qu'en conséquence il y a lieu de prononcer à son encontre la présente mise en demeure ;
Après en avoir délibéré,
Décide :