Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 28, 42, 42-1 et 42-7 ;
Vu la décision n° 2009-73 modifiée du 12 janvier 2009 du Conseil supérieur de l'audiovisuel autorisant l'association Comité de liaison pour la lutte contre l'analphabétisme et l'illettrisme à exploiter un service de radio par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence dénommé Radio Putzle Guyane ;
Vu la convention signée le 12 janvier 2009 entre le Conseil supérieur de l'audiovisuel et l'association Comité de liaison pour la lutte contre l'analphabétisme et l'illettrisme, notamment ses articles 4-1-1 et 4-2-1 ;
Vu la lettre du comité territorial de l'audiovisuel des Antilles et de la Guyane du 12 septembre 2012 ;
Considérant que, en vertu de l'article 4-2-1 de la convention du 12 janvier 2009, le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut mettre en demeure l'éditeur de respecter ses obligations conventionnelles ; que, selon l'article 4-1-1 de cette convention, l'éditeur doit communiquer au Conseil supérieur de l'audiovisuel, avant le 31 juillet de chaque année, un rapport sur les conditions d'exécution de ses obligations, accompagné des comptes de bilan et de résultat certifiés du dernier exercice clos ;
Considérant que, par courrier du 12 septembre 2012, le comité territorial de l'audiovisuel des Antilles et de la Guyane a invité l'association Comité de liaison pour la lutte contre l'analphabétisme et l'illettrisme à fournir un rapport sur les conditions d'exécution de ses obligations, accompagné des comptes de bilan et de résultat certifiés pour l'exercice 2011 ; que, nonobstant ce courrier et en méconnaissance des stipulations de l'article 4-1-1 de la convention du 12 janvier 2009, l'association Comité de liaison pour la lutte contre l'analphabétisme et l'illettrisme n'a pas fourni les documents demandés ; qu'en conséquence il y a lieu de prononcer à son encontre la présente mise en demeure ;
Après en avoir délibéré,
Décide :