JORF n°0247 du 23 octobre 2013

Avis n°16 du

Conformément à l'article 15 du décret n° 90-94 du 25 janvier 1990 modifié pris pour l'application du titre II et du titre IV du livre IX du code rural et de la pêche maritime, aux articles L. 911-1, L. 911-3, L. 921-1 à L. 922-2, L. 946-1, L. 946-5 et L. 946-6 du code rural et de la pêche maritime :

  1. Le quota de hareng (Clupea harengus) attribué à la France dans les eaux communautaires et norvégiennes de la zone IV au nord de 53° 30' N est réputé épuisé pour l'année 2013.
    La pêche de hareng est donc interdite dans les eaux communautaires et norvégiennes de la zone IV au nord de 53° 30' N.
    La conservation à bord, le transbordement et le débarquement de hareng pêché dans les eaux communautaires et norvégiennes de la zone IV au nord de 53° 30' N après cette interdiction, sont également interdits.
  2. Le sous-quota de lingue franche (Molva molva) attribué aux navires adhérents à l'organisation de producteurs FROM NORD dans les eaux communautaires et internationales des zones VI, VII, VIII, IX, X, XII et XIV est réputé épuisé pour l'année 2013.
    La pêche de Lingue franche est donc interdite dans les eaux communautaires et internationales des zones VI, VII, VIII, IX, X, XII et XIV pour les navires adhérents à l'organisation de producteurs FROM NORD.
    La conservation à bord, le transbordement et le débarquement de lingue franche pêchée dans les eaux communautaires et internationales des zones VI, VII, VIII, IX, X, XII et XIV après cette interdiction, sont également interdits pour les navires adhérents à l'organisation de producteurs FROM NORD.
  3. Le sous-quota de lieu jaune (Pollachius pollachius) attribué aux navires non adhérents à une organisation de producteurs dans les zones VIII a, VIII b, VIII d et VIII e est réputé épuisé pour l'année 2013.
    La pêche de lieu jaune est donc interdite dans les zones VIII a, VIII b, VIII d et VIII e pour les navires non adhérents à une organisation de producteurs.
    La conservation à bord, le transbordement et le débarquement de lieu jaune, pêché dans les zones VIII a, VIII b, VIII d et VIIIe après cette interdiction, sont également interdits pour navires non adhérents à une organisation de producteurs.
  4. Les sous-quotas de thon rouge (Thunnus thynnus) attribués aux chalutiers dans l'océan Atlantique sont réputés épuisés.
    La pêche de thon rouge est donc interdite dans l'Atlantique pour les chalutiers.
    La conservation à bord, le transbordement et le débarquement de thon rouge, pêché dans l'Atlantique après cette interdiction, sont également interdits pour les chalutiers.
  5. Le sous-quota de thon rouge (Thunnus thynnus) attribué aux palangriers non adhérents à une organisation de producteurs des Bouches du Rhône dans la Mediterranée est réputé épuisé.
    La pêche de thon rouge est donc interdite dans la Méditerranée pour les palangriers non adhérents à une organisation de producteurs des Bouches du Rhône.
    La conservation à bord, le transbordement et le débarquement de thon rouge, pêché dans la Méditerranée après cette interdiction, sont également interdits pour les palangriers non adhérents à une organisation de producteurs des Bouches du Rhône.