JORF n°0128 du 5 juin 2009

CHAPITRE III : ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT

Article 7

Le directeur de l'Institut national du service public est chargé du pilotage de la classe préparatoire et fixe le programme des formations.

Article 8

Les formations dispensées en classe préparatoire comprennent notamment :

― des enseignements préparant aux épreuves d'admissibilité et d'admission du concours externe d'accès à l'Institut national du service public ;

― des apports méthodologiques ;

― des mesures d'accompagnement et de soutien pédagogique, notamment par la voie du tutorat.

Article 9

Durant la préparation, les bénéficiaires sont placés sous l'autorité du directeur de l'Institut national du service public.

Ils sont soumis aux obligations du règlement intérieur de l'établissement.

Article 10

Les bénéficiaires de la classe préparatoire s'engagent à s'inscrire et à participer aux épreuves du premier concours externe d'accès à l'Institut national du service public qui suit le début de la préparation.

Article 11

Les bénéficiaires de la classe préparatoire peuvent se voir octroyer une aide financière, notamment sous la forme d'une allocation pour la diversité dans la fonction publique relevant de l'arrêté du 5 juillet 2007 susvisé. Cette allocation est accordée pour la durée de la classe préparatoire et est versée en trois fois au plus.

Les bénéficiaires de la classe préparatoire peuvent également se voir attribuer l'aide financière prévue à l'article 1er du décret du 2 août 1972 susvisé de manière cumulable avec l'allocation pour la diversité dans la fonction publique. Cette aide financière octroyée pour la durée de la classe préparatoire est versée en quatre termes au plus.

Chaque versement de ces aides financières est subordonné à la fréquentation assidue, par les bénéficiaires, de la préparation pour laquelle elles ont été accordées et à leur participation aux exercices de tutorat qui leur sont proposés.

Article 12

En cas de défaut d'activité, d'insuffisance manifeste d'implication ou de manquement grave à la dignité ou au règlement intérieur de l'établissement, il peut être mis fin à la formation des bénéficiaires par décision du directeur de l'Institut national du service public. Le versement de l'allocation est interrompu.

Article 13

Le directeur général de l'administration et de la fonction publique et le directeur de l'Ecole nationale d'administration sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.