JORF n°0128 du 5 juin 2009

Arrêté du 4 juin 2009

La ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, le ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville, le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique, le secrétaire d'Etat chargé de l'outre-mer et le haut-commissaire aux solidarités actives contre la pauvreté, haut-commissaire à la jeunesse,

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le décret n° 2009-602 du 27 mai 2009 relatif au revenu supplémentaire temporaire d'activité ;

Vu l'avis de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés en date du 3 juin 2009 ;

Vu l'avis de la caisse de prévoyance sociale de Saint-Pierre-et-Miquelon en date du 27 mai 2009 ;

Vu l'avis du conseil d'administration de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale en date du 29 mai 2009,

Arrêtent :

Article 1

L'attribution et le service du revenu supplémentaire temporaire d'activité sont confiés aux caisses générales de sécurité sociale, dans les départements d'outre-mer, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin et à la caisse de prévoyance sociale à Saint-Pierre-et-Miquelon.

Article 2

La Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés organise, coordonne et contrôle la gestion du revenu supplémentaire temporaire d'activité par les caisses générales de sécurité sociale dans les conditions de l'article R. 222-1 du code de la sécurité sociale.
Les modalités de la gestion du revenu supplémentaire temporaire d'activité par les caisses générales de sécurité sociale sont précisées par une convention conclue entre la Caisse nationale d'assurance vieillesse et l'Etat.
Les modalités de la gestion du revenu temporaire supplémentaire d'activité par la caisse de prévoyance sociale sont précisées par une convention qu'elle conclut avec l'Etat.
L'Etat conclut avec l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale, la Caisse nationale d'assurance vieillesse et la caisse de prévoyance sociale de Saint-Pierre-et-Miquelon une convention précisant les modalités de versement des fonds dus au titre du revenu supplémentaire temporaire d'activité, afin de garantir la neutralité des flux financiers pour la trésorerie de ces organismes de sécurité sociale.

Article 3

Le revenu supplémentaire temporaire d'activité est attribué et versé trimestriellement à terme échu.
Les périodes de trois mois successifs prévues par l'article 5 du décret du 27 mai 2009 susvisé sur lesquelles portent les demandes de revenu supplémentaire temporaire d'activité sont les suivantes :
― mars, avril et mai ;
― juin, juillet et août ;
― septembre, octobre et novembre ;
― décembre, janvier et février.

Article 4

La demande de revenu supplémentaire temporaire d'activité comporte :
― la déclaration prévue à l'article 5 du décret du 27 mai 2009 susvisé ;
― pour les personnes de nationalité française, ou ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse, la photocopie d'une pièce d'identité établissant leur nationalité ;
― pour les salariés de nationalité étrangère, la photocopie d'un titre de séjour les autorisant à travailler ;
― la photocopie des bulletins de salaire relatifs à la période d'emploi pour laquelle le revenu supplémentaire temporaire d'activité est demandé ;
― un relevé d'identité bancaire.

Article 5

Les salariés destinataires d'un formulaire de déclaration préétablie par l'organisme gestionnaire, soit sur la base des déclarations annuelles de données sociales, soit sur la base d'une demande initiale comportant les pièces prévues à l'article 4, peuvent se voir attribuer le revenu supplémentaire temporaire d'activité sur la base d'une demande simplifiée comprenant les pièces suivantes :
Pour la période des mois de mars, avril et mai 2009 :
― la déclaration préétablie dûment complétée ;
― un relevé d'identité bancaire en cas d'absence ou de changement des coordonnées bancaires.
Pour les périodes de trois mois successifs suivantes :
― la déclaration préétablie dûment complétée ;
― la photocopie du ou des bulletins de salaire relatifs au dernier mois d'emploi dans la période concernée ;
― un relevé d'identité bancaire en cas de changement des coordonnées bancaires.
Dans le cadre de leurs contrôles, les organismes gestionnaires du revenu supplémentaire temporaire d'activité mentionnés à l'article 1er demandent en tant que de besoin les pièces justificatives mentionnées à l'article 4.
Si les bulletins de salaire ne permettent pas de vérifier les conditions d'attribution et de liquidation du revenu supplémentaire temporaire d'activité fixées par les articles 2 et 3 du décret n° 2009-602 du 27 mai 2009 susvisé, la photocopie du contrat de travail ou, à défaut, une attestation de l'employeur peut être demandée.

Article 6

Le directeur général de l'action sociale, le directeur de la sécurité sociale, le délégué général à l'outre-mer et le directeur du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 4 juin 2009.

Le ministre du travail, des relations sociales,

de la famille, de la solidarité

et de la ville,

Brice Hortefeux

La ministre de l'intérieur,

de l'outre-mer et des collectivités territoriales,

Michèle Alliot-Marie

Le ministre du budget, des comptes publics

et de la fonction publique,

Eric Woerth

Le secrétaire d'Etat

chargé de l'outre-mer,

Yves Jégo

Le haut-commissaire

aux solidarités actives contre la pauvreté,

Martin Hirsch