Conformément aux dispositions prévues par les articles L. 253-1 à L. 253-17 du code rural relatifs à la mise sur le marché des produits antiparasitaires à usage agricole, en application des décisions de la Commission n° 2009/241/CE du 16 mars 2009, le ministre de l'agriculture et de la pêche décide du retrait des autorisations de mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques contenant la substance active triflumuron pour tous les usages agricoles et non agricoles. Les dates de retrait des autorisations de mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques contenant cette substance active sont indiquées dans le tableau ci-dessous.
Les retraits des spécialités à base de triflumuron sont effectués dans les conditions suivantes :
Les dates limites d'écoulement des stocks et d'utilisation des produits phytopharmaceutiques contenant la substance active triflumuron sont indiquées dans le tableau ci-après :
| |RETRAIT AMM
au plus tard le|DATE LIMITE D'ÉCOULEMENT
des stocks à la distribution (*)|DATE LIMITE D'ÉCOULEMENT
des stocks à l'utilisation (*)|
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Triflumuron | 16 septembre 2009 | 15 mars 2010 | 16 septembre 2010 |
| (*) De manière générale, les délais indiqués dans le présent avis sont sans préjudice de l'application des directives fixant les limites maximales applicables aux résidus de ces substances.| | | |
Les décisions individuelles de retrait d'autorisation de mise sur le marché de chaque produit sont notifiées aux sociétés détentrices.
Les spécialités concernées, détenues par les distributeurs après la date limite de commercialisation, et par les utilisateurs après la date limite d'utilisation sont des déchets. Le détenteur de ces déchets est responsable de leur élimination et est tenu de procéder à leur élimination conformément à l'article L. 541-2 du code de l'environnement.
Concernant la substance active napropamide, l'application de la décision n° 2008/902/CE de la Commission du 7 novembre 2008 de non-inscription de cette substance active a été temporairement suspendue par ordre du 28 avril 2009 du président du tribunal de première instance des Communautés européennes (affaire T-95/09R) jusqu'au 7 mai 2010 ou, alternativement, jusqu'au jugement final.
Ainsi, l'application des dispositions relatives à cette substance active décrites dans l'avis aux fabricants, distributeurs et utilisateurs de produits phytopharmaceutiques du 3 février 2009 (NOR : AGRG0902055V) a été provisoirement suspendue. Les autorités françaises tireront toutes les conséquences de l'arrêt final de la Cour de justice européenne.
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