La Commission nationale de l'informatique et des libertés,
Vu la convention n° 108 du Conseil de l'Europe pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé de données à caractère personnel ;
Vu la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement de données à caractère personnel et la libre circulation de ces données ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code des communes ;
Vu le code de procédure pénale ;
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés modifiée par la loi n° 2004-801 du 6 août 2004 relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel ;
Vu le décret n° 2005-1309 du 20 octobre 2005 pris pour l'application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, modifié par le décret n° 2007-451 du 25 mars 2007 ;
Vu le projet d'arrêté autorisant la mise en œuvre de traitements automatisés dans les communes ayant pour objet la recherche et la constatation des infractions pénales par leurs fonctionnaires et agents habilités ;
Vu les délibérations n° 2002-001 du 8 janvier 2002, n° 2005-002 du 13 janvier 2005, n° 2005-019 du 3 février 2005 et n° 2006-067 du 16 mars 2006 portant adoption des normes simplifiées n°s 42, 46, 47 et 51 et la délibération n° 2004-096 du 9 décembre 2004 ;
Après avoir entendu M. Jean-Marie Cotteret, commissaire, en son rapport et Mme Catherine Pozzo Di Borgo, commissaire du Gouvernement adjoint, en ses observations,
Constate que les traitements de données à caractère personnel mis en œuvre par les communes pour la gestion des missions confiées aux services de police municipale relèvent à la fois des dispositions des articles 25-I (3°) et 26-I de la loi du 6 janvier 1978, modifiée par la loi du 6 août 2004.
Prend acte de ce que lesdits traitements sont autorisés par arrêté conjoint des ministres de l'intérieur et de la justice, pris après avis de la commission, dès lors qu'ils ont pour objet la recherche et la constatation des infractions pénales, en application de l'article 26-I de la loi précitée.
Constate que les traitements mis en œuvre par les communes concernées portent également sur des données relatives aux infractions, sans lien direct avec l'exercice des missions de police judiciaire dévolues aux fonctionnaires et agents habilités, et, partant, qu'ils ressortent des dispositions de l'article 25-I (3°) de la loi du 6 janvier 1978, modifiée par la loi du 6 août 2004 et doivent, à ce titre, être autorisés par la commission.
En vertu de l'article 25-II de la loi du 6 janvier 1978, modifiée par la loi du 6 août 2004, la commission peut adopter une décision unique d'autorisation pour des traitements répondant aux mêmes finalités, portant sur des catégories de données et des catégories de destinataires identiques. Il en résulte que le responsable d'un traitement conforme à la décision unique d'autorisation pourra déclarer son traitement en adressant à la commission un engagement de conformité à cette décision.
Décide que les communes qui souhaiteront se référer à la présente décision et adresseront, à cette fin, à la commission une déclaration d'engagement de conformité pour leurs traitements qui répondent à l'ensemble des conditions fixées dans la présent décision unique seront autorisées à mettre en œuvre ces traitements.
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