JORF n°0298 du 22 décembre 2012

Chapitre III : Modalités de l'évaluation

Article 8

Quel que soit le module, toutes les épreuves sont notées de 0 à 20, avant application d'éventuels coefficients.
Par ailleurs, pour le parcours professionnel de la préparation physique générale, la note finale est majorée dans les conditions suivantes :
3 points pour les élèves âgés de plus de 35 ans ;
4,5 points pour les plus de 40 ans ;
6 points pour les plus de 45 ans.
La condition d'âge est appréciée à la date d'entrée de la promotion à l'école.
L'élève ne peut bénéficier de ces bonifications que s'il a participé à l'évaluation ou au rattrapage du parcours professionnel de la préparation physique générale.

Article 9

L'évaluation des épreuves prévues aux articles 2 à 5 du présent arrêté est assurée par les formateurs de l'Ecole nationale supérieure de police. Pour le module linguistique, ces évaluations peuvent être mises en œuvre par des tierces personnes.
Les sujets des épreuves prévues aux articles 2 à 5 du présent arrêté sont choisis par le directeur de l'école sur proposition du directeur adjoint, directeur des formations.

Article 10

Conformément à l'article 17 de l'arrêté du 3 janvier 2011 portant organisation du cycle de formation initiale des officiers de police, un jury d'aptitude professionnelle analyse les résultats obtenus dans les différentes épreuves et le comportement des élèves officiers ou des officiers stagiaires pendant leur scolarité en vue d'établir le classement final.
Il statue sur :
― les cas signalés par la commission de suivi définie à l'article 14 du même arrêté ;
― le cas des élèves qui n'ont pas obtenu un nombre de points au moins égal à la moitié du total des notes maximales sanctionnant les épreuves comptabilisées pour le classement final ;
― le cas des élèves qui n'ont pas obtenu la note de 10 sur 20 dans le module police judiciaire ou dans le module de management.

Article 11

A abrogé les dispositions suivantes :

> - Arrêté du 3 février 2011 > > Sct. CHAPITRE IER : CLASSEMENT ET CONTROLE DES CONNAISSANCES, Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Sct. CHAPITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES AUX CAS D'ABSENCE OU D'EMPECHEMENT DE L'ELEVE A PARTICIPER A UNE OU PLUSIEURS EPREUVES, Art. 7, Sct. CHAPITRE III : MODALITES DE L'EVALUATION, Art. 8, Art. 9, Art. 10, Art. 11, Art. 12 > >

Le présent arrêté abroge l'arrêté du 3 février 2011 relatif à la notation et au classement des officiers de police stagiaires et prend effet à compter de la 18e promotion d'officiers de police.

Article 12

Le directeur des ressources et des compétences est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.