JORF n°0301 du 29 décembre 2009

Article 20

Article 20

Il est procédé à un nouveau scrutin lorsque aucune liste n'a été déposée par les organisations syndicales représentatives ou lorsque le nombre des votants, constaté par le bureau de vote à partir des émargements portés sur la liste électorale, est inférieur à la moitié du nombre des électeurs inscrits.
Ce nouveau scrutin est organisé dans un délai qui ne peut être inférieur à six semaines ni supérieur à dix semaines à compter soit de la date limite de dépôt des candidatures lorsque aucune organisation syndicale représentative n'a présenté de liste, soit de la date du premier scrutin lorsque la participation à ce scrutin a été inférieure au taux fixé ci-dessus. Pour ce second scrutin, toute organisation syndicale peut déposer une liste.
Ce scrutin est organisé dans les mêmes conditions que celles déterminées pour le premier tour de scrutin.


Historique des versions

Version 1

Il est procédé à un nouveau scrutin lorsque aucune liste n'a été déposée par les organisations syndicales représentatives ou lorsque le nombre des votants, constaté par le bureau de vote à partir des émargements portés sur la liste électorale, est inférieur à la moitié du nombre des électeurs inscrits.

Ce nouveau scrutin est organisé dans un délai qui ne peut être inférieur à six semaines ni supérieur à dix semaines à compter soit de la date limite de dépôt des candidatures lorsque aucune organisation syndicale représentative n'a présenté de liste, soit de la date du premier scrutin lorsque la participation à ce scrutin a été inférieure au taux fixé ci-dessus. Pour ce second scrutin, toute organisation syndicale peut déposer une liste.

Ce scrutin est organisé dans les mêmes conditions que celles déterminées pour le premier tour de scrutin.