JORF n°0172 du 28 juillet 2015

Article 1

Article 1

Le survol de certains aérodromes réservés à l'usage des administrations de l'Etat et dont le ministre de la défense est affectataire principal est interdit au-dessous d'une hauteur de 300 mètres (1 000 pieds).


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 29 juillet 2015

Abrogé le jeudi 21 avril 2022

Le survol de certains aérodromes réservés à l'usage des administrations de l'Etat et dont le ministre de la défense est affectataire principal est interdit au-dessous d'une hauteur de 300 mètres (1 000 pieds).