JORF n°0257 du 5 novembre 2013

Arrêté du 15 octobre 2013

La ministre des sports, de la jeunesse, de l'éducation populaire et de la vie associative,

Vu le code du sport, notamment ses articles L. 212-1, D. 212-20, D. 212-22 et D. 212-26 et suivants ;

Vu l'avis de la commission professionnelle consultative des métiers du sport et de l'animation en date du 26 septembre 2013,

Arrête :

Article 1

Il est créé un certificat de spécialisation « pelote basque » associé à la spécialité du brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport définie en annexe I.

Article 2

Le certificat de spécialisation « pelote basque » est composé de trois unités capitalisables (UC) attestant des compétences de l'animateur à assurer en autonomie pédagogique la conduite de cycles d'apprentissage en pelote basque suivantes :
UC 1 : être capable de présenter l'activité pelote basque en sécurité ;
UC 2 : être capable de maîtriser les fondamentaux de l'activité pelote basque ;
UC 3 : être capable de conduire une séance d'initiation en pelote basque en sécurité.

Article 3

Le référentiel professionnel et le référentiel de certification, mentionnés respectivement aux articles D. 212-22 et D. 212-23 du code du sport, figurent respectivement en annexes II et III du présent arrêté.

Article 4

Les exigences préalables requises pour accéder à la formation, prévues à l'article D. 212-28 du code du sport, sont les suivantes :
― être titulaire de l'unité d'enseignement « prévention et secours civiques de niveau 1 » (PSC1) ;
― présenter un certificat médical de non-contre-indication à la pratique de la pelote basque datant de moins de trois mois.

Article 5

Le titulaire du brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « activités physiques pour tous » et titulaire du brevet fédéral 2 délivré par la Fédération française de pelote basque obtient de droit le certificat de spécialisation « pelote basque ».

Article 6

Le directeur des sports est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Conformément aux dispositions de l'article 2 de l'arrêté du 9 août 2017, à compter du 31 décembre 2017, les sessions de formation régies par les arrêtés mentionnés à l'article 1er ne peuvent pas être ouvertes.

Toutefois, les candidats admis en formation avant le 31 décembre 2018 au certificat de spécialisation mentionné à l'article 1er dudit arrêté, demeurent régis par les dispositions de l'arrêté portant création du certificat de spécialisation correspondant.

Fait le 15 octobre 2013.

Pour la ministre et par délégation :

Le sous-directeur de l'emploi

et des formations,

V. Sevaistre