JORF n°0295 du 20 décembre 2009

Arrêté du 15 décembre 2009

Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat,

Vu la convention sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance signée le 13 novembre 1979, entrée en vigueur le 16 mars 1983, ainsi que ses protocoles, notamment celui de Genève adopté le 18 novembre 1991, entré en vigueur le 29 septembre 1997, relatif à une réduction des émissions de composés organiques volatils et de leurs flux transfrontières ;

Vu la directive 1999/13/CE du Conseil du 11 mars 1999 relative à la réduction des émissions de composés organiques volatils dues à l'utilisation de solvants organiques dans certaines activités et installations ;

Vu le code de l'environnement, notamment ses articles R. 512-33 et R. 512-54 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur des installations classées en date du 20 octobre 2009,

Arrête :

Article 1

Pour l'application des articles R. 512-33, R. 512-46-23 et R. 512-54 du code de l'environnement et sans préjudice des modifications de nature à entraîner une augmentation des dangers ou inconvénients mentionnées aux articles L. 211-1 et L. 511-1 du même code, est réputée substantielle :

I.-Pour les installations ayant une activité utilisant des solvants organiques mentionnées en annexes I et II :

a.-Pour les petites installations, la modification de la capacité nominale donnant lieu à une augmentation des émissions de composés organiques volatils de plus de 25 %. On entend par petite installation, une installation dont la consommation annuelle de solvants est comprise dans l'intervalle indiqué à l'annexe I pour les petites installations, lorsqu'il existe ;

b.-Pour les installations autres que celles mentionnées au a du présent I et dont la consommation de solvants est supérieure au seuil mentionné en annexe I pour les installations autres que petites, la modification de la capacité nominale donnant lieu à une augmentation des émissions de composés organiques volatils de plus de 10 % ;

c.-Pour les installations de capacité nominale supérieure ou égale aux seuils mentionnées en annexe II, sans préjudice des dispositions du b du présent I, la modification ou extension de l'exploitation qui atteint en elle-même les seuils de ladite annexe.

II.-Pour les installations relevant des activités mentionnées en annexe III, toute modification des capacités nominales supérieure ou égale aux seuils indiqués à ladite annexe.

III.-Pour les installations de stockage de pétrole, de produits pétrochimiques ou de produits chimiques, toute modification des capacités nominales supérieure ou égale à 200 000 tonnes ou plus.

IV.-Toute modification des capacités qui soumet les installations aux dispositions de la section 8 du chapitre V du titre Ier du livre V du code de l'environnement et toute modification qui atteint en elle-même les seuils indiqués au sein des rubriques 3000 à 3999 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement.

Article 2

Le directeur général de la prévention des risques est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 15 décembre 2009.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général

de la prévention des risques,

L. Michel