JORF n°0274 du 26 novembre 2013

Arrêté du 13 novembre 2013

Le ministre délégué auprès du ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, chargé des transports, de la mer et de la pêche,

Vu le règlement (CE) n° 300/2008 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2008 modifié relatif à l'instauration de règles communes dans le domaine de la sûreté de l'aviation civile et abrogeant le règlement (CE) n° 2320/2002, notamment son article 11 ;

Vu le règlement (UE) n° 185/2010 de la Commission du 4 mars 2010 modifié fixant des mesures détaillées pour la mise en œuvre des normes de base communes dans le domaine de la sûreté de l'aviation civile, notamment les points 6.4.1.2, 6.8.2, 6.8.4 et 11.6 de son annexe ;

Vu le code des transports, notamment ses articles L. 6341-1 et L. 6342-3 ;

Vu le code de l'aviation civile, notamment ses articles R. 213-2-1 et R. 213-2-2 ;

Vu le décret n° 2012-832 du 29 juin 2012 relatif à la sûreté de l'aviation civile, notamment son article 16 ;

Vu l'arrêté du 1er septembre 2003 relatif aux infrastructures, équipements et formations en matière de sûreté du transport aérien ainsi qu'à certaines modalités d'exercice des agréments en qualité d'agent habilité, de chargeur connu, d'établissement connu et d'organisme technique ;

Vu l'arrêté du 19 décembre 2008 portant organisation de la direction de la sécurité de l'aviation civile, notamment ses articles 10 et 18 ;

Vu l'arrêté du 11 septembre 2013 relatif aux mesures de sûreté de l'aviation civile, notamment l'article 6-4-1 de son annexe,

Arrête :

Article 1

Domaines d'exercice des missions des validateurs UE de sûreté aérienne certifiés.
I. ― Les validateurs indépendants mentionnés à l'article R. 213-2-2 du code de l'aviation civile sont " validateurs UE de sûreté aérienne " au sens de l'annexe du règlement (UE) n° 185/2010 susvisé et sont dénommés ci-après "validateurs" .
II.-Les validateurs réalisent, dans les domaines d'exercice de la certification qui leur a été délivrée, des validations UE de sûreté aérienne, dénommées ci-après "validations", conformes aux dispositions de l'annexe du règlement (UE) n° 185/2010 susvisé, notamment de son point 11.6.
III.-Les domaines d'exercice des validateurs concernent :
― les chargeurs connus agréés par le ministre chargé des transports ; et/ ou
― les transporteurs de fret ou de courrier aérien qui effectuent des opérations à destination de l'Union au départ d'un aéroport d'un pays tiers à l'Union européenne (dits "ACC3"), les agents habilités de pays tiers (dits "RA3") et les chargeurs connus de pays tiers (dits "KC3").

Article 2

Modalités de certification.
Pour être certifié en qualité de validateur par le ministre chargé des transports, le candidat doit :
a) Avoir suivi la formation initiale délivrée ou approuvée par la direction de la sécurité de l'aviation civile pour le domaine d'exercice souhaité ;
b) Avoir démontré, à l'issue de la formation initiale, par l'intermédiaire d'un examen, qu'il a acquis, dans le domaine d'exercice souhaité, les compétences nécessaires à la réalisation de validations conformes aux dispositions de l'annexe du règlement (UE) n° 185/2010 susvisé, notamment de son point 11.6.
Un examen est spécifique au domaine d'exercice souhaité.
Lorsque le domaine d'exercice du candidat concerne les chargeurs connus agréés par le ministre chargé des transports, les modalités d'examen de certification sont fixées à l'annexe du présent arrêté.
Lorsque le domaine d'exercice du candidat concerne les ACC3, les RA3 et les KC3, l'examen est organisé selon des modalités approuvées par la direction de la sécurité de l'aviation civile et diffusées aux candidats. Pour réussir cet examen de certification, le candidat doit obtenir une note minimale supérieure ou égale à celle figurant dans les modalités approuvées ;
c) Avoir signé une charte de déontologie, définie par la direction de la sécurité de l'aviation civile.

Article 3

Conditions d'accès à la formation initiale.
I.-Avant d'accéder à la formation initiale mentionnée à l'article 2 du présent arrêté, un candidat doit :
― adresser à la direction de la sécurité de l'aviation civile un dossier de candidature complété, ce dossier incluant notamment un curriculum vitae détaillé, une copie d'un justificatif d'identité et une copie du dossier de demande de l'habilitation prévue à l'article L. 6342-3 du code des transports ; et
― posséder une expérience professionnelle d'au moins deux ans en lien avec le domaine d'exercice de la formation initiale souhaitée ; et
― réussir un examen dit " de présélection " défini par la direction de la sécurité de l'aviation civile.
La direction de la sécurité de l'aviation civile précise en tant que de besoin aux candidats potentiels le contenu du dossier de candidature.
II.-L'examen de présélection défini au paragraphe précédent consiste en un questionnaire comportant des questions à choix multiple (QCM) et des questions ouvertes portant sur les connaissances théoriques et pratiques :
― des principes, procédures et techniques de contrôle de conformité ;
― des opérations du ou des organismes ou entreprises concernés par le ou les domaines d'exercice souhaités ;
― de la réglementation en matière de sûreté en vigueur.
Pour réussir l'examen de présélection, le candidat doit obtenir une note minimale de 14 sur 20.
Le nombre de présentations à un examen de présélection est limité à deux par domaine d'exercice.

Article 4

Modalités de maintien de la certification d'un validateur.
Le maintien de la certification d'un validateur délivrée par le ministre chargé des transports est conditionné par :
― la réalisation, et ce par période de douze mois à compter de la date de délivrance de la certification initiale, d'au moins une validation d'un organisme ou entreprise par domaine d'exercice de leur certification ;
― le suivi, au moins une fois par période de vingt-quatre mois, d'une formation continue délivrée ou approuvée par la direction de la sécurité de l'aviation civile ;
― l'obtention et le maintien de l'habilitation prévue à l'article L. 6342-3 du code des transports.

Article 5

Renouvellement de la certification.
Les dossiers de demande de renouvellement de certification en qualité de validateur sont déposés auprès de la direction de la sécurité de l'aviation civile au plus tard trois mois avant la date d'expiration de la certification délivrée.
Le dossier de demande de renouvellement de certification doit comprendre :
― la mention du ou des domaines d'exercice, tels que mentionnés à l'article 1er du présent arrêté, que le validateur souhaite renouveler ;
― les éléments de preuve permettant d'attester de la conformité du validateur aux conditions de maintien de la certification, telles que prévues à l'article 4 du présent arrêté.

Article 6

Modalités d'exercice des missions des validateurs indépendants certifiés.
Les validations des organismes ou entreprises désignés à l'article 1er du présent arrêté sont réalisées conformément aux exigences de la réglementation européenne en vigueur et, le cas échéant, aux méthodologies standardisées définies par la direction de la sécurité de l'aviation civile et mises à la disposition des validateurs.

Article 7

Informations à transmettre à la direction de la sécurité de l'aviation civile.
I. - Lorsqu'un validateur est engagé par un organisme ou une entreprise pour réaliser une validation pour le compte du ministre chargé des transports, le validateur en informe préalablement la direction de la sécurité de l'aviation civile selon un préavis suffisant, permettant à cette dernière l'organisation d'une mission de surveillance de l'activité de validation réalisée.
II. - Lorsqu'un validateur certifié par le ministre chargé des transports réalise une validation d'un organisme ou d'une entreprise non couvert par le paragraphe précédent, le validateur informe la direction de la sécurité de l'aviation civile de l'action de validation conduite, à l'issue de cette dernière et au plus tard dans les trente jours au terme de cette activité.
III. - Un validateur est tenu de fournir rapidement, et dans tous les cas dans un délai maximum de dix jours ouvrables, à la direction de la sécurité de l'aviation civile toute information relative à une modification de ses coordonnées de son statut ainsi qu'à une cessation de son activité.

Article 8

Modalités de reconnaissance des validateurs certifiés par l'autorité compétente d'un autre Etat membre de l'Union européenne.
En application des points 11.6.4.2 et 11.7 de l'annexe du règlement (UE) n° 185/2010 susvisé, un validateur dont les compétences ont été certifiées par l'autorité compétente d'un autre Etat membre de l'Union européenne souhaitant réaliser, pour le compte du ministre chargé des transports, des validations de chargeurs connus agréés par le ministre chargé des transports doit en faire la demande auprès de la direction de la sécurité de l'aviation civile.

Article 9

Prévention des conflits d'intérêts.
Afin de garantir, vis-à-vis de l'organisme ou l'entreprise validé, l'indépendance des validateurs dans le cadre de leur activité réalisée, ces derniers ne doivent pas :
― être employés par l'organisme ou l'entreprise validé ou avoir été employés par ce dernier au cours des deux années précédant la validation ;
― avoir d'intérêt direct ou indirect, économique ou autre, dans les résultats de l'activité de validation, l'organisme ou l'entreprise validé ou ses affiliés ;
― avoir des relations d'affaire, notamment en matière de formation et de services de conseil, autre que la procédure de validation, ou avoir eu de telles relations au cours des douze derniers mois avec l'organisme ou l'entreprise validé dans des domaines liés à la sûreté aérienne.

Article 10

Confidentialité des informations.
Un validateur est tenu de préserver la confidentialité des informations recueillies dans le cadre de son activité de validation et ne pas utiliser ces informations à d'autres fins que la rédaction du rapport de validation.

Article 11

Application outre-mer.
Le présent arrêté est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et à Wallis-et-Futuna.
Pour l'application du présent arrêté à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Saint-Barthélemy, à Mayotte jusqu'au 1er janvier 2014, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis-et-Futuna :
I. - Au paragraphe I de l'article 1er, les termes : « au sens de l'annexe du règlement (UE) n° 185/2010 susvisé » sont remplacés par les termes : « au sens des règles en vigueur en métropole en vertu du règlement (UE) n° 185/2010 susvisé ».
II. - Au paragraphe II de l'article 1er et à l'alinéa b de l'article 2, les termes : « aux dispositions de l'annexe du règlement (UE) n° 185/2010 susvisé, notamment de son point 11.6 » sont remplacés par les termes : « aux règles en vigueur en métropole en vertu des dispositions de l'annexe du règlement (UE) n° 185/2010 susvisé, notamment de son point 11.6 ».
III. - A l'article 8, les termes : « des points 11.6.4.2 et 11.7 de l'annexe du règlement (UE) n° 185/2010 susvisé » sont remplacés par les termes : « des règles en vigueur en métropole en vertu des points 11.6.4.2 et 11.7 de l'annexe du règlement (UE) n° 185/2010 susvisé ».

Article 12

A abrogé les dispositions suivantes : > - Arrêté du 1 septembre 2003 > > Sct. Chapitre Ier : Méthode type d'évaluation et modèle de rapport., Art. 41, Art. 42, Sct. Chapitre II : Objectifs pédagogiques de la formation des personnes chargées des évaluations., Art. 43, Art. 44, Sct. Chapitre III : Limitation de prestations., Art. 45 > >

Article 13

La directrice de la sécurité de l'aviation civile est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 13 novembre 2013.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur du transport aérien,

P. Schwach