JORF n°0274 du 26 novembre 2013

Arrêté du 19 novembre 2013

Le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social,

Vu le code du travail, notamment son article L. 2261-15 ;

Vu l'arrêté du 23 avril 1974 et les arrêtés successifs portant extension de la convention collective des industries du travail des métaux de la Moselle mise à jour le 1er février 1973 et des textes qui l'ont complétée ou modifiée ;

Vu l'avenant du 1er juillet 2013, relatif aux articles 3 et 5 des clauses générales et à l'annexe VI de l'avenant « mensuels », à la convention collective susvisée ;

Vu l'avenant du 1er juillet 2013, relatif à la période d'essai et à l'indemnité de licenciement, à la convention collective susvisée ;

Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires ;

Vu l'avis publié au Journal officiel du 13 septembre 2013 ;

Vu les avis recueillis au cours de l'enquête ;

Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords), rendu lors de la séance du 25 octobre 2013,

Arrête :

Article 1

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective des industries du travail des métaux de la Moselle, mise à jour le 1er février 1973, et à l'exclusion de la réparation d'appareils électriques pour le ménage non associée à un magasin de vente, les dispositions de :
― l'avenant du 1er juillet 2013, relatif aux articles 3 et 5 des clauses générales et à l'annexe VI de l'avenant « mensuels », à la convention collective susvisée ;
― l'avenant du 1er juillet 2013, relatif à la période d'essai et à l'indemnité de licenciement, à la convention collective susvisée.
Le tableau du quatrième alinéa de l'article 2 (point 4 de l'article 36 de l'avenant « mensuels ») est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article R. 1234-2 du code du travail tel qu'interprété par la Cour de cassation (Cass. soc., 8 janvier 1987, n° 84-43345, Cass. soc., 16 mars 1994, n° 88-40915), les mois de travail accomplis au-delà des années entières devant être pris en compte à raison de 1/12 par mois d'ancienneté dans le calcul du montant de l'indemnité de licenciement.
L'antepénultième paragraphe de l'article 2 (point 4 de l'article 36 de l'avenant « mensuels ») est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article R. 1234-4 du code du travail.

Article 2

L'extension des effets et sanctions des avenants susvisés prend effet à compter de la date de publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par lesdits avenants.

Article 3

Le directeur général du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 19 novembre 2013.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général du travail,

J.-D. Combrexelle

Nota. ― Le texte des avenants susvisés a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives n° 2013/34, disponible sur le site www.journal-officiel.gouv.fr/bocc.