Article 1
Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective des industries du travail des métaux de la Moselle, mise à jour le 1er février 1973, et à l'exclusion de la réparation d'appareils électriques pour le ménage non associée à un magasin de vente, les dispositions de :
― l'avenant du 1er juillet 2013, relatif aux articles 3 et 5 des clauses générales et à l'annexe VI de l'avenant « mensuels », à la convention collective susvisée ;
― l'avenant du 1er juillet 2013, relatif à la période d'essai et à l'indemnité de licenciement, à la convention collective susvisée.
Le tableau du quatrième alinéa de l'article 2 (point 4 de l'article 36 de l'avenant « mensuels ») est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article R. 1234-2 du code du travail tel qu'interprété par la Cour de cassation (Cass. soc., 8 janvier 1987, n° 84-43345, Cass. soc., 16 mars 1994, n° 88-40915), les mois de travail accomplis au-delà des années entières devant être pris en compte à raison de 1/12 par mois d'ancienneté dans le calcul du montant de l'indemnité de licenciement.
L'antepénultième paragraphe de l'article 2 (point 4 de l'article 36 de l'avenant « mensuels ») est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article R. 1234-4 du code du travail.
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