Arrêté du 13 novembre 2013

Article 4

Abrogé9 octobre 2014

Créé le 27 novembre 2013

Modalités de maintien de la certification d'un validateur.
Le maintien de la certification d'un validateur délivrée par le ministre chargé des transports est conditionné par :
― la réalisation, et ce par période de douze mois à compter de la date de délivrance de la certification initiale, d'au moins une validation d'un organisme ou entreprise par domaine d'exercice de leur certification ;
― le suivi, au moins une fois par période de vingt-quatre mois, d'une formation continue délivrée ou approuvée par la direction de la sécurité de l'aviation civile ;
― l'obtention et le maintien de l'habilitation prévue à l'article L. 6342-3 du code des transports.

Effets de cet article

cite

 Code des transportsart. L6342-3

Historique des versions

En vigueur du mercredi 27 novembre 2013 au mercredi 8 octobre 2014