JORF n°0274 du 26 novembre 2013

Arrêté du 14 novembre 2013

Le ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie et la ministre de la réforme de l'Etat, de la décentralisation et de la fonction publique,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 93-622 du 27 mars 1993 modifié relatif au statut particulier du corps des techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile ;

Vu le décret n° 2004-1105 du 19 octobre 2004 relatif à l'ouverture des procédures de recrutement dans la fonction publique de l'Etat,

Arrêtent :

Article 1

En application des dispositions prévues au a du 1° et au 2° de l'article 4 du décret du 27 mars 1993 modifié susvisé, la nature et le programme des épreuves des concours externe et interne d'accès au corps des techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile sont fixés selon les modalités ci-après.

Article 2

Les concours externe et interne sont ouverts par un arrêté du ministre chargé de l'aviation civile qui fixe la date limite de dépôt des candidatures, la date des épreuves ainsi que le nombre de postes à pourvoir conformément à l'article 2 du décret du 19 octobre 2004 susvisé.
Les membres des jurys des concours externe et interne sont désignés par arrêtés du ministre chargé de l'aviation civile.
Le jury peut être commun aux deux concours.
Les membres des jurys sont désignés pour une période maximale de quatre ans. En cas d'impossibilité majeure de remplacer un membre à l'échéance de son mandat, l'administration peut prendre la décision de reconduire la période pour une année supplémentaire.
Le jury est présidé par un fonctionnaire ou agent de catégorie A de la direction générale de l'aviation civile ou du Conseil général de l'environnement et du développement durable.
L'arrêté nommant le jury désigne en tant que vice-président le ou les membres du jury remplaçant le président dans le cas où celui-ci se trouverait dans l'impossibilité d'assurer sa fonction.
Le jury comprend, en outre, trois ou quatre membres parmi les fonctionnaires ou agents de la direction générale de l'aviation civile, de l'établissement public Météo-France ou d'une autre administration.
Des correcteurs et examinateurs qualifiés peuvent être adjoints au jury plénier pour participer à la notation des diverses épreuves, mais ils n'ont pas voix délibérative.

Article 3

Le ministre chargé de l'aviation civile arrête la liste des candidats autorisés à concourir.

Article 4

La nature des épreuves, leur durée et les coefficients des épreuves d'admissibilité et des épreuves d'admission de chaque concours sont fixés comme suit :

I. ― Concours externe

| NATURE DES ÉPREUVES | DURÉE |PRÉPARATION|COEFFICIENT| |----------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|-----------| | ADMISSIBILITÉ | | | | | I. - Epreuves écrites obligatoires | | | | | 1. Français | 3 heures | | 3 | | 2. Mathématiques (*) | 2 heures | | 3 | | II. ― Epreuve écrite optionnelle | | | | | (Choix obligatoire d'une seule épreuve) | | | | | 1. Mathématiques et physique (*) ou | 3 heures | | 6 | | 2. Sciences de l'ingénieur (*) | 3 heures | | 6 | | III. ― Epreuves écrites facultatives | | | | | (Possibilité de s'inscrire à l'une ou aux deux épreuves) | | | | | 1. Connaissances aéronautiques (*) | 1 heure | | 1 | | 2. Allemand, espagnol, italien ou russe (*) | 1 heure | | 1 | | ADMISSION | | | | | IV. ― Epreuves orales obligatoires | | | | | 1. Entretien avec le jury |30 minutes|30 minutes | 2 | | 2. Anglais |15 minutes|20 minutes | 3 | |(*) Epreuves pouvant se présenter sous forme de questionnaires à choix multiples.| | | |

Nota. ― Le programme des épreuves figure à l'annexe I.

II. ― Concours interne

| NATURE DES ÉPREUVES | DURÉE | PRÉPARATION| COEFFICIENT| |----------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|------------| | ADMISSIBILITÉ | | | | | I. ― Epreuves écrites obligatoires | | | | | 1. Français | 3 heures | | 3 | | 2. Mathématiques (*) | 2 heures | | 2 | | II. ― Epreuve écrite optionnelle | | | | | (Choix obligatoire d'une seule épreuve) | | | | | 1. Mathématiques et physique (*) ou | 3 heures | | 5 | | 2. Sciences de l'ingénieur (*) ou | 3 heures | | 5 | | 3. Connaissances aéronautiques (*) | 3 heures | | 5 | | III. ― Epreuves écrites facultatives | | | | | (Possibilité de s'inscrire à l'une ou aux deux épreuves) | | | | | 1. Connaissances aéronautiques (*) | 1 heure | | 1 | | 2. Allemand, espagnol, italien ou russe (*) | 1 heure | | 1 | | ADMISSION | | | | | IV. ― Epreuves orales obligatoires | | | | | 1. Entretien avec le jury |30 minutes| 30 minutes | 2 | | 2. Anglais |15 minutes| 20 minutes | 3 | |(*) Epreuves pouvant se présenter sous forme de questionnaires à choix multiples.| | | |

Nota. ― Le programme des épreuves figure à l'annexe II.

Les candidats du concours interne qui opteront pour l'épreuve connaissances aéronautiques à l'épreuve écrite optionnelle ne pourront la choisir à l'épreuve écrite facultative.

Article 5

Les candidats doivent choisir obligatoirement une épreuve optionnelle.
Lors de l'inscription, les candidats font connaître leur choix parmi les épreuves obligatoires à options et facultatives.

Article 6

L'épreuve écrite de langue vivante facultative porte sur les langues vivantes suivantes : allemand, espagnol, italien et russe.

Article 7

Il est attribué à chacune des épreuves une note de 0 à 20. Chaque note est multipliée par le coefficient prévu à l'article 4 ci-dessus pour déterminer l'admissibilité des candidats.
Toute note inférieure à 5 sur 20 pour les épreuves obligatoires est éliminatoire. Toutefois, pour les épreuves facultatives, seuls sont pris en considération les points au dessus de 10 sur 20.

Article 8

A l'issue des épreuves d'admissibilité, le ou les jurys établissent, dans l'ordre alphabétique, la liste des candidats autorisés à présenter les épreuves d'admission.
A l'issue des épreuves orales d'admission, le ou les jurys établissent la liste des candidats admis par ordre de mérite, pour chaque concours. Ne peuvent être déclarées admises que les personnes ayant obtenu un nombre de points au moins égal à 170 pour les candidats du concours externe et à 150 pour le concours interne pour l'ensemble des épreuves, une note au moins égale à 8 sur 20 à l'entretien avec le jury et une note au moins égale à 10 sur 20 à l'épreuve orale d'anglais.

Article 9

A abrogé les dispositions suivantes : > - Arrêté du 21 novembre 2012 > > Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. null, Art. 5, Art. 6, Art. 7, Art. 8, Art. 10, Sct. Annexes, Art. Annexe I, Art. Annexe II > >

Article 10

Le directeur général de l'aviation civile est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 14 novembre 2013.

Le ministre de l'écologie,

du développement durable

et de l'énergie,

Pour le ministre et par délégation :

La chef du bureau

de la gestion des personnels

et du recrutement,

V. Sauvageot

La ministre de la réforme de l'Etat,

de la décentralisation

et de la fonction publique,

Pour la ministre et par délégation :

Le chef du bureau des politiques

de recrutement, de formation

et de la professionnalisation,

A. Baron