JORF n°0167 du 21 juillet 2022

Chapitre V : Dispositions diverses

Article 22

Un candidat admis peut, en cas d'inaptitude médicale temporaire ou pour un motif impérieux dûment justifié, demander à conserver le bénéfice de son admission pendant une durée d'un an. Le report exceptionnel de scolarité peut être accordé par le directeur des ressources humaines de l'armée de terre pour les élèves de l'école militaire interarmes ou par le directeur du service de l'énergie opérationnelle pour les élèves officiers logisticiens des essences, sur proposition du commandant de l'académie militaire de Saint-Cyr - Coëtquidan. Toute personne ayant bénéficié d'un report d'admission confirme, six mois avant la date de rentrée, son intention de reprendre sa scolarité à la rentrée suivante.

Article 23

L'admission définitive n'est prononcée qu'après vérification, à l'arrivée à l'école, de l'aptitude médicale des élèves.

Article 24

Les élèves qui renoncent à leur admission adressent une lettre de désistement au directeur des ressources humaines de l'armée de terre pour les élèves de l'école militaire interarmes ou au directeur du service de l'énergie opérationnelle pour les élèves officiers logisticiens des essences.
Sauf autorisation expresse justifiée du directeur des ressources humaines de l'armée de terre ou du directeur du service de l'énergie opérationnelle pour les élèves officiers logisticiens des essences, après avis du commandant de l'académie militaire de Saint-Cyr - Coëtquidan, tout candidat qui ne rejoint pas l'école dans le délai fixé ne peut plus prétendre au bénéfice de l'admission.

Article 25

Le candidat figurant sur la liste complémentaire d'admission et nommé en remplacement d'un candidat de la liste principale qui, pour quelque cause que ce soit, se désiste dans les 30 jours qui suivent le début de la formation, est convoqué pour rejoindre l'école militaire interarmes ou l'école d'application du service de l'énergie opérationnelle dans les mêmes conditions que le candidat figurant sur la liste principale.

Article 26

Sont abrogés à la date d'ouverture du concours de la session 2023.

A abrogé les dispositions suivantes :

> - Arrêté du 24 juin 2019 > > Art. 1, Art. 2, Sct. Titre IER : ORGANISATION GÉNÉRALE DES CONCOURS, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Sct. Titre II : CONCOURS SUR ÉPREUVES, Art. 6, Sct. Chapitre Ier : ADMISSIBILITÉ, Art. 7, Art. 8, Art. 9, Art. 10, Art. 11, Sct. Chapitre II : ADMISSION, Art. 12, Art. 13, Art. 14, Art. 15, Art. 16, Art. 17, Sct. Titre III : CONCOURS SUR TITRES, Art. 18, Sct. Chapitre Ier : PRÉSÉLECTION, Art. 19, Sct. Chapitre II : ADMISSION, Art. 20, Art. 21, Sct. Titre IV : DISPOSITIONS DIVERSES, Art. 22, Art. 23, Art. 24, Art. 25, Art. 26, Art. 27, Sct. Annexes, Art. Annexe I, Art. Annexe II, Art. Annexe III, Art. Annexe IV > >

> - Arrêté du 8 juillet 2019 > > Art. 1, Art. 2, Art. 3, Sct. Titre Ier : ORGANISATION GÉNÉRALE DES CONCOURS, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Sct. Titre II : CONCOURS SUR ÉPREUVES, Art. 7, Sct. Chapitre Ier : ADMISSIBILITÉ, Art. 8, Art. 9, Art. 10, Art. 11, Art. 12, Sct. Chapitre II : ADMISSION, Art. 13, Art. 14, Art. 15, Art. 16, Art. 17, Art. 18, Art. 19, Sct. Titre III : CONCOURS SUR TITRES, Art. 20, Sct. Chapitre Ier : PRÉSÉLECTION, Art. 21, Sct. Chapitre II : ADMISSION, Art. 22, Art. 23, Sct. Titre IV : DISPOSITIONS DIVERSES, Art. 24, Art. 25, Art. 26, Art. 27, Art. 29, Sct. Annexes, Art. Annexe 1, Art. Annexe 2, Art. Annexe 3, Art. Annexe 4, Art. Annexe 5 > >

Article 27

Le chef d'état-major de l'armée de terre et le directeur du service de l'énergie opérationnelle sont chargés, chacun ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.