JORF n°0167 du 21 juillet 2022

Article 22

Article 22

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Report exceptionnel de scolarité en cas d'inaptitude médicale ou de motif impérieux

Résumé Un étudiant admis peut reporter ses études d'un an pour raisons médicales ou impérieuses, avec l'accord des autorités et une confirmation six mois avant la rentrée.

Un candidat admis peut, en cas d'inaptitude médicale temporaire ou pour un motif impérieux dûment justifié, demander à conserver le bénéfice de son admission pendant une durée d'un an. Le report exceptionnel de scolarité peut être accordé par le directeur des ressources humaines de l'armée de terre pour les élèves de l'école militaire interarmes ou par le directeur du service de l'énergie opérationnelle pour les élèves officiers logisticiens des essences, sur proposition du commandant de l'académie militaire de Saint-Cyr - Coëtquidan. Toute personne ayant bénéficié d'un report d'admission confirme, six mois avant la date de rentrée, son intention de reprendre sa scolarité à la rentrée suivante.


Historique des versions

Version 1

Un candidat admis peut, en cas d'inaptitude médicale temporaire ou pour un motif impérieux dûment justifié, demander à conserver le bénéfice de son admission pendant une durée d'un an. Le report exceptionnel de scolarité peut être accordé par le directeur des ressources humaines de l'armée de terre pour les élèves de l'école militaire interarmes ou par le directeur du service de l'énergie opérationnelle pour les élèves officiers logisticiens des essences, sur proposition du commandant de l'académie militaire de Saint-Cyr - Coëtquidan. Toute personne ayant bénéficié d'un report d'admission confirme, six mois avant la date de rentrée, son intention de reprendre sa scolarité à la rentrée suivante.