JORF n°0195 du 24 août 2011

Article 3

Article 3

Les exigences préalables requises pour accéder à la formation, prévues à l'article D. 212-60 du code du sport, sont les suivantes :
― être capable d'attester d'une pratique continue du parachutisme pendant cinq années comprenant au minimum mille sauts ;
― réussir un test consistant en l'analyse technique d'un document vidéo portant sur une discipline de compétition de parachutisme choisie par le candidat, d'une ou plusieurs séances d'entraînement ou d'une compétition, organisé par le directeur technique national du parachutisme ;
― justifier d'une attestation d'expérience de formateur dans le domaine du parachutisme d'une durée de cent cinquante heures au minimum durant les cinq dernières années.
Il est procédé à la vérification de ces exigences préalables au moyen d'attestations délivrées par le directeur technique national du parachutisme.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 25 août 2011

Abrogé le jeudi 1 septembre 2022

Les exigences préalables requises pour accéder à la formation, prévues à l'article D. 212-60 du code du sport, sont les suivantes :

― être capable d'attester d'une pratique continue du parachutisme pendant cinq années comprenant au minimum mille sauts ;

― réussir un test consistant en l'analyse technique d'un document vidéo portant sur une discipline de compétition de parachutisme choisie par le candidat, d'une ou plusieurs séances d'entraînement ou d'une compétition, organisé par le directeur technique national du parachutisme ;

― justifier d'une attestation d'expérience de formateur dans le domaine du parachutisme d'une durée de cent cinquante heures au minimum durant les cinq dernières années.

Il est procédé à la vérification de ces exigences préalables au moyen d'attestations délivrées par le directeur technique national du parachutisme.