Article 2
Les comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail d'établissement public, créés en application de l'article 1er, apportent leur concours, sur les matières relevant de leurs compétences au comité technique d'établissement public auquel ils sont rattachés en application de l'article 37 du décret du 28 mai 1982 susvisé.
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