JORF n°0095 du 23 avril 2015

ARRÊTÉ du 30 mars 2015

La ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie,

Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 434-6, R. 434-42 et R. 434-43 ;

Vu la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association ;

Vu la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle ;

Vu l'avis du Comité national de la pêche professionnelle en eau douce en date du 4 mars 2015,

Arrête :

Article 2

L'agrément ne peut être accordé qu'aux associations :
1° Constituées conformément aux dispositions de l'article R. 434-42 du code de l'environnement ;
2° Ayant exclusivement pour objet social la mise en valeur et la gestion piscicoles, la protection du patrimoine piscicole et des milieux aquatiques, le développement de la pêche professionnelle, la surveillance des droits de pêche aux engins et aux filets détenus par leurs membres à titre professionnel et la collecte de la redevance pour protection de milieu aquatique prévue à l'article L. 213-10-12 du même code ;
3° Dont le ressort territorial départemental ou interdépartemental ne couvre pas en tout ou partie celui d'une autre association agréée de pêcheurs professionnels en eau douce ;
4° Regroupant dans leur ressort territorial les titulaires à titre professionnel d'un droit de pêche et pour chacun d'eux, le cas échéant, le ou les compagnon(s) associé(s) à l'exploitation du droit de pêche, expressément autorisé à cet effet et déclaré à la direction départementale des territoires.

Article 3

Le dossier de demande d'agrément, signé par les membres du bureau, doit comprendre :
1° La copie du récépissé de la déclaration de l'association à la préfecture du département du siège social et la date de la publication légale au Journal officiel, ou pour les associations des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, la copie du récépissé d'inscription au registre des associations du tribunal judiciaire du siège de l'association ;
2° La justification des droits de pêche détenus par ses membres et la liste des départements concernés, ainsi que celle des départements que l'association envisage de couvrir ;
3° L'indication du nombre de ses membres (titulaires d'un droit de pêche et leurs compagnons) ainsi que du nombre de salariés de ses membres, du montant de la cotisation annuelle due par ses membres, la liste des membres du bureau du conseil d'administration ainsi que, le cas échéant, le nombre et la composition des sections de l'association ;
4° Un exemplaire des statuts de l'association qui doivent être conformes aux statuts types figurant en annexe du présent arrêté ;
5° L'état descriptif et estimatif de l'actif social à la date de la demande d'agrément.

Article 4

Le dossier de demande d'agrément est adressé au préfet du département du siège social, direction départementale des territoires, qui le transmet au ministre chargé de la pêche en eau douce accompagné de son avis.

Article 5

Lorsque l'une des conditions d'agrément de l'association prévues par le présent arrêté n'est plus remplie ou lorsque l'une des clauses statutaires exigées n'est plus respectée, il peut être procédé au retrait de l'agrément de l'association dans les conditions fixées par l'article R. 434-42 du code de l'environnement.

Article 6

Les agréments délivrés aux associations de pêcheurs professionnels en eau douce antérieurement à la publication du présent arrêté restent valables sous réserve que celles-ci mettent leurs statuts en conformité avec les statuts types ci- annexés dans un délai de douze mois à compter de la publication du présent arrêté.

Article 7

A abrogé les dispositions suivantes : > - Arrêté du 13 décembre 1985 > > Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 7, Art. 8, Sct. Statuts de l'association agréée départementale (ou interdépartementale) de pêcheurs professionnels en eau douce de ...., Art. 1, Sct. Durée et objet., Art. 2, Art. 3, Art. 4, Sct. Obligations statutaires., Art. 5, Art. 6, Sct. Adhésion., Art. 7, Art. 8, Sct. Administration., Art. 9, Art. 10, Art. 11, Art. 12, Art. 13, Art. 14, Art. 15, Art. 16, Art. 17, Art. 18, Art. 19, Art. 20, Art. 21, Art. 22, Art. 23, Art. 24 > >

Article 8

Le directeur de l'eau et de la biodiversité et les préfets de départements sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 30 mars 2015.

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur de l'eau et de la biodiversité,

L. Roy