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ARRÊTÉ du 15 avril 2015

portant autorisation d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « fichier STADE »

Signaler une erreur de données

Le ministre de l'intérieur,

Vu le code pénal (Code pénal : règles de punition des crimes) ;

Vu le code de procédure pénale (Explication du fonctionnement de la justice), notamment son article 14 (Rôle de la police judiciaire dans les enquêtes pénales) ;

Vu le code de la sécurité intérieure (Code de la sécurité intérieure), notamment ses articles L. 122-1 (Rôle du préfet dans la sécurité intérieure), L. 122-2 (Rôle du préfet de police dans des zones spécifiques) et L. 235-1 (Échange de données policières avec l'étranger) ;

Vu le code des sports, notamment ses articles L. 332-1 à L. 332-21 ;

Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment son article 26 ;

Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements ;

Vu la délibération n° 2014-483 du 4 décembre 2014 portant avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés,

Arrête :

En vigueur depuis le 24 avril 2015

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Création du fichier STADE pour la sécurité lors des événements sportifs

Résumé. Un fichier automatisé est créé pour prévenir les troubles lors des événements sportifs à Paris et autour.

Le préfet de police (direction de la sécurité de proximité de l'agglomération parisienne) est autorisé à mettre en œuvre un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « fichier STADE », afin de prévenir les troubles à l'ordre public, les atteintes à la sécurité des personnes et des biens ainsi que les infractions susceptibles d'être commises à l'occasion :

  • des manifestations sportives et des rassemblements en lien avec ces manifestations se tenant dans le ressort des départements de Paris, des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne ;
  • des manifestations sportives du club du « Paris -Saint-Germain » et des rassemblements liés à ces manifestations se tenant à l'extérieur des départements précités.

Ce traitement a également pour finalité de faciliter la constatation de ces infractions et la recherche de leurs auteurs.

En vigueur depuis le 24 avril 2015

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Création du fichier STADE pour la sécurité lors des manifestations sportives

Résumé. Un fichier nommé « STADE » est créé pour enregistrer des données sur les supporters de football, afin de prévenir les troubles à l'ordre public lors des matchs.

Peuvent être enregistrées dans le traitement, dans le respect des dispositions de l'article 6 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée (Interdiction de traiter certaines données sensibles) et dans la stricte mesure où elles sont nécessaires à la poursuite de la finalité mentionnée à l'article 1er (Création du fichier STADE pour la sécurité lors des événements sportifs), les données à caractère personnel et informations suivantes concernant des personnes se prévalant de la qualité de supporter d'une équipe ou se comportant comme tel :
1. Motif de l'enregistrement.
2. Informations ayant trait à l'état civil, aux alias, surnoms, pseudonymes, à la nationalité et à la profession, adresse ou lieu de résidence, coordonnées, date et lieu de naissance.
3. Signes physiques particuliers et objectifs, photographies.
4. Titres d'identité.
5. Activités publiques, comportements et déplacements, blogs et réseaux sociaux, en lien avec les groupes de supporters d'appartenance.
6. Agissements susceptibles de recevoir une qualification pénale.
7. Immatriculation des véhicules.
8. Personnes entretenant ou ayant entretenu des relations directes et non fortuites avec l'intéressé.
9. Eléments des procédures judiciaires dont sont saisis les officiers de police judiciaire affectés dans le service mentionné au premier alinéa de l'article 5 (Accès restreint aux données sur les supporters) et décisions judiciaires afférentes.
10. Données issues des traitements suivants, mis en œuvre par le ministère de l'intérieur, sans que cette alimentation ne soit automatisée :

  • le traitement d'antécédents judiciaires (nom, prénom, date de naissance, adresse, profession, antécédents en lien avec des manifestations sportives, complices des faits en lien avec des manifestations sportives) ;
  • le système national des permis de conduire (nom, prénom, date de naissance, adresse) ;
  • le traitement de données à caractère personnel relatif à la prévention des atteintes à la sécurité publique (nom, prénom, date de naissance, adresse, profession, antécédents en lien avec des manifestations sportives, complices des faits en lien avec des manifestations sportives) ;
  • CANONGE (photos des individus, données anthropométriques, identités des complices pour les faits en lien avec des manifestations sportives) ;

- le fichier des personnes recherchées (données relatives aux personnes faisant l'objet d'une mesure administrative d'interdiction de stade en vertu de l'article L. 332-16 du code du sport (Interdiction d'accès aux manifestations sportives pour raisons de sécurité)) ;
  • le traitement automatisé de données à caractère personnel relatif aux personnes interdites de stade (date d'interdiction de stade, motif, portée, durée et juridiction de jugement ou autorité administrative ayant pris la décision) ;
  • le système d'immatriculation des véhicules (données relatives aux véhicules utilisés : immatriculation du véhicule, nom, prénom, date de naissance et adresse du propriétaire).

11. Mesures administratives d'interdiction de stade.
12. Mesures judiciaires d'interdictions judiciaires de stade.

En vigueur depuis le 24 avril 2015

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Protection des mineurs dans le fichier STADE

Résumé. Les données personnelles des supporters de moins de 13 ans ne peuvent pas être enregistrées dans le fichier STADE.

Les données mentionnées à l'article 2 (Création du fichier STADE pour la sécurité lors des manifestations sportives) ne peuvent concerner des mineurs que s'ils sont âgés d'au moins treize ans et sont au nombre des personnes mentionnées à l'article 1er (Création du fichier STADE pour la sécurité lors des événements sportifs).

En vigueur depuis le 24 avril 2015

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Échange de données avec la police internationale

Résumé. Un fichier peut recevoir des données de la police internationale si le pays garantit une protection suffisante des droits.

Le présent traitement peut également recevoir des données contenues dans les traitements gérés par les organismes de coopération internationale en matière de police judiciaire ou les services de police étrangers conformément à l'article L. 235-1 du code de la sécurité intérieure (Échange de données policières avec l'étranger).

En vigueur depuis le 24 avril 2015 · Dernière version le 21 septembre 2015

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Accès restreint aux données sur les supporters

Résumé. Seuls certains policiers peuvent accéder aux données sur les supporters pour prévenir les troubles lors des événements sportifs.

I. - Dans la limite du besoin d'en connaître sont seuls autorisés à accéder aux données mentionnées à l'article 2 (Création du fichier STADE pour la sécurité lors des manifestations sportives) les agents de la police nationale individuellement désignés et spécialement habilités par leur chef de service affectés dans le service de la direction de la sécurité de proximité de l'agglomération parisienne chargée de la prévention et de la lutte contre les troubles à l'ordre public intervenant à l'occasion des manifestations sportives et des événements en lien avec ces manifestations.
II. - Peuvent être destinataires de tout ou partie des données et des informations mentionnées à l'article 2 (Création du fichier STADE pour la sécurité lors des manifestations sportives) :
1° Les officiers de police judiciaire de la gendarmerie et de la police nationales pour les besoins d'une enquête de police judiciaire dont ils sont saisis ;
2° Les autorités judiciaires ;
3° Les organismes de coopération internationale en matière de police judiciaire et les services de police étrangers, dans les conditions prévues à l'article L. 235-1 du code de la sécurité intérieure (Échange de données policières avec l'étranger) ;
4° Les préfets de département ou les fonctionnaires de préfecture individuellement désignés et dûment habilités par l'autorité préfectorale.

En vigueur depuis le 24 avril 2015

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Durée de conservation des données sur les supporters

Résumé. Les informations sur les supporters de clubs sportifs ne peuvent être conservées plus de cinq ans, sauf pour les mineurs où le délai est réduit à trois ans.

Les données et informations à caractère personnel mentionnées à l'article 2 (Création du fichier STADE pour la sécurité lors des manifestations sportives) ne peuvent êtres conservées plus de cinq ans après l'intervention du dernier événement de nature à faire apparaitre un risque d'atteinte à la sécurité publique ayant donné lieu à un enregistrement. Ce délai de conservation est de trois ans pour les personnes mineures.

En vigueur depuis le 24 avril 2015

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Enregistrement et conservation des consultations de données

Résumé. Les consultations de données par les agents autorisés sont enregistrées et conservées pendant cinq ans.

Les consultations du traitement par les agents visés au premier alinéa de l'article 4 (Échange de données avec la police internationale) font l'objet d'un enregistrement comprenant l'identifiant du consultant, la date, l'heure et l'objet de la consultation. Ces informations sont conservées pendant un délai de cinq ans.

En vigueur depuis le 24 avril 2015

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Interdiction d'utilisation d'un traitement pour les enquêtes administratives

Résumé. Un traitement de données ne peut pas être utilisé pour des enquêtes administratives liées à la sécurité intérieure.

Le présent traitement ne peut faire l'objet d'une consultation aux fins d'enquêtes administratives visées à l'article L. 114-1 du code de la sécurité intérieure (Enquêtes administratives pour vérifier la compatibilité des comportements).

En vigueur depuis le 24 avril 2015

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Exclusion de droits d'information et d'opposition pour un traitement spécifique

Résumé. Certaines règles sur l'information et l'opposition ne s'appliquent pas à un traitement spécifique de données.

Les droits d'information et d'opposition prévus respectivement aux articles 32 et 38 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée (Traitement des données sensibles par l'État) ne s'appliquent pas au présent traitement.

En vigueur depuis le 24 avril 2015

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Accès aux données via la CNIL

Résumé. Pour accéder à certaines données, il faut s'adresser à la commission nationale de l'informatique et des libertés.

Conformément aux dispositions de l'article 41 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée (Rôle de la CNIL dans les poursuites pour infractions aux données), le droit d'accès aux données s'exerce auprès de la commission nationale de l'informatique et des libertés.

En vigueur depuis le 24 avril 2015

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Rôle du préfet de police dans l'application d'un arrêté

Résumé. Le préfet de police doit appliquer cet arrêté et le faire publier.

Le préfet de police est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 15 avril 2015.

Bernard Cazeneuve

En vigueur depuis le vendredi 24 avril 2015

ARRÊTÉ du 15 avril 2015
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