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ARRÊTÉ du 14 avril 2015

relatif aux supports à sécurité passive

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Publics concernés : usagers de la route, personnes publiques gestionnaires de voirie routière.

Objet : supports à sécurité passive, modification de l'instruction interministérielle sur la signalisation routière.

Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.

Notice : le présent arrêté modifie l'instruction interministérielle sur la signalisation routière, afin d'autoriser sur l'ensemble du réseau routier, la possibilité d'utilisation des supports à sécurité passive. Ces dispositifs qui ont fait l'objet d'expérimentations pendant une durée de trois ans, ont montré une possibilité de gain intéressant en terme de sécurité routière.

Références : le présent arrêté peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).

La ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie et le ministre de l'intérieur,

Vu la convention sur la signalisation routière signée à Vienne le 8 novembre 1968, publiée par le décret n° 81-796 du 4 août 1981, et ses amendements, publiés par le décret n° 2000-80 du 24 janvier 2000 ;

Vu l'accord européen signé à Genève le 1er mai 1971 complétant la convention sur la signalisation routière ouverte à la signature à Vienne le 8 novembre 1968, publié par le décret n° 81-968 du 16 octobre 1981 ;

Vu le code de la route (Règles de conduite et de sécurité routière), notamment ses articles L. 411-6 (Installation de panneaux de circulation) et R. 411-25 (Règles de la signalisation routière) ;

Vu l'instruction interministérielle sur la signalisation routière du 22 octobre 1963 modifiée, notamment ses articles 6 et 9 ;

Vu l'arrêté du 24 novembre 1967 modifié relatif à la signalisation des routes et des autoroutes,

Arrêtent :

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification des normes pour les supports de signalisation routière

Résumé. Un arrêté du 14 avril 2015 modifie les règles sur les supports des panneaux de signalisation routière, en précisant leurs dimensions et caractéristiques.

Le paragraphe B de l'article 6 de l'instruction interministérielle sur la signalisation routière du 22 octobre 1963 susvisée est remplacé par les dispositions suivantes :
« B. - Dimensions et caractéristiques des supports d'accotement.
1° Dispositions applicables aux supports, à l'exclusion de ceux à sécurité passive.
Les supports d'accotements sont choisis parmi les supports métalliques standards suivants :

  • section rectangulaire ou carrée (dimensions extérieures en millimètres) : 40 × 27, 40 × 40, 80 × 40, 80 × 80 ;
  • section circulaire (diamètre extérieur en millimètres) : 48,3 - 60,3 - 76.

Le moment maximal admissible pour chacun de ces supports est de 570 daNm. Au-delà de cette valeur, ces supports devront, en rase campagne, être isolés en fonction de leur implantation latérale (cf. article 8, paragraphe h).
Les mâts, pour les panneaux de direction interchangeables, implantés à 2,30 mètres, ont une section circulaire, sur la partie utile de fixation, de diamètre 76 - 89 - 114 - 140 ou 168 millimètres.
Les grands panneaux d'accotement peuvent être fixés sur des supports profilés de dimensions hors tout extérieures en millimètres de : 57 × 95, 70 × 117, 87 × 145, 107 × 178, 131 × 220.
2° Dispositions applicables aux supports à sécurité passive
Lorsqu'ils sont utilisés, les supports à sécurité passive doivent respecter les dispositions de l'annexe de l'arrêté du 30 septembre 2011 relatif aux performances et aux règles de mise en service des panneaux de signalisation routière permanente (1.2.2 du I du B de l'annexe susmentionnée).
3° Dispositions applicables à tous les supports.
La couleur des supports suit les indications prévues pour l'envers des panneaux et panonceaux (cf. art. 10). »

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification des règles de hauteur pour les supports de signalisation à sécurité passive

Résumé. Un nouvel alinéa est ajouté pour permettre aux supports de signalisation à sécurité passive d'être placés plus haut afin d'éviter les chocs contre les pare-brises en cas d'accident.

Au a de l'article 9 de l'instruction interministérielle sur la signalisation routière du 22 octobre 1963 susvisée, après l'alinéa :

« - soit pour éviter qu'ils masquent la circulation (…) hauteur inférieure à 1 m. »,

il est ajouté un troisième alinéa ainsi rédigé :

« - soit, dans le cas des supports à sécurité passive, pour éviter un choc dans le pare-brise d'un véhicule léger en cas d'accident, ils peuvent être placés à une hauteur supérieure à 1 mètre. »

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Exécution et publication d'un arrêté sur la signalisation routière

Résumé. Un arrêté du 14 avril 2015 précise que les directeurs compétents sont chargés de son exécution et de sa publication.

Le directeur général des infrastructures, des transports et de la mer et le délégué à la sécurité et à la circulation routières sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 14 avril 2015.

La ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie,

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur général des infrastructures, des transports et de la mer,

F. Poupard

Le ministre de l'intérieur,

Pour le ministre et par délégation :

Le délégué à la sécurité et à la circulation routières,

E. Barbe

ARRÊTÉ du 14 avril 2015
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Article 2
Article 3