JORF n°173 du 28 juillet 2004

TITRE V : DÉPÔTS SPÉCIAUX D'AVITAILLEMENT DES NAVIRES

Article 11

Conformément aux articles 176 et 177 du code des douanes, les dépôts spéciaux d'avitaillement des navires sont des établissements agréés dans les conditions fixées à l'article 15 ci-après, placés sous le contrôle de l'administration des douanes et droits indirects et destinés à stocker provisoirement, en vue de leur livraison aux utilisateurs, les produits pétroliers suivants, préalablement dédouanés au bénéfice du régime privilégié :
a) Les essences relevant des numéros 2710.11.41, 2710.11.45, 2710.11.49, 2710.11.51 et 2710.11.59 de la nomenclature combinée ;
b) Les gazoles relevant des numéros 2710.19.41, 2710.19.45 et 2710.19.49 de la nomenclature combinée ;
c) Les lubrifiants relevant des numéros 2710.19.81, 2710.19.83, 2710.19.87, 2710.19.91, 2710.19.99, 3403.19.91 et 3403.19.99 de la nomenclature combinée ;
d) Les gaz de pétrole liquéfiés relevant des numéros 2711.12.11, 2711.12.94, 2711.12.97, 2711.13.91 ou 2711.13.97 de la nomenclature combinée.
Ces produits ne peuvent être extraits des dépôts spéciaux à d'autres fins que l'avitaillement des navires à bord desquels la consommation de produits pétroliers en exonération est autorisée par les articles 2 et 4 ci-dessus.

Article 12

Les dépôts spéciaux d'avitaillement des navires en produits pétroliers ne peuvent être installés que sur le littoral maritime ou en bordure des eaux intérieures ouvrant droit à une navigation au bénéfice du régime privilégié. Ceux affectés à l'entreposage d'essences, de gazole ou de gaz de pétrole liquéfiés doivent, en outre, être situés au bord même du quai ou de tout autre point d'accostage des navires.

Article 13

Les réservoirs utilisés pour le stockage en vrac des produits admis dans un dépôt spécial d'avitaillement des navires doivent être jaugés et munis de leur barème de jaugeage, agréé par le service de la métrologie nationale. Toutefois, cette règle ne s'applique pas aux dépôts qui ont une capacité inférieure à 50 m³, lesquels doivent néanmoins disposer du barème constructeur pour chaque récipient-mesure.

Article 14

Les dépôts spéciaux délivrant des essences, du gazole ou des gaz de pétrole liquéfiés stockés en vrac doivent être équipés d'appareils distributeurs permettant la livraison directe de ces produits dans le réservoir des navires et faisant apparaître l'indication du volume livré par opération et du volume total débité depuis leur mise en service.
Ces appareils distributeurs doivent être munis, de façon apparente pour les acheteurs, d'une plaque ayant au moins 20 cm x 13 cm portant la mention suivante : « gazole détaxé (ou essence ou gaz de pétrole liquéfié détaxé) pour l'avitaillement. Interdit dans les bateaux de plaisance privés. »

Article 15

Un dépôt spécial d'avitaillement des navires est constitué par une décision de l'administration des douanes et droits indirects valable cinq ans. Cette décision est renouvelable.

Article 16

Le titulaire d'un dépôt spécial d'avitaillement des navires est la personne, physique ou morale, autorisée par l'administration des douanes et droits indirects à constituer puis gérer un établissement de l'espèce.

Article 17

La décision autorisant la constitution d'un dépôt spécial d'avitaillement des navires contient les indications suivantes :

  1. La désignation de la personne agréée comme titulaire du dépôt ;
  2. L'adresse et la description des installations constituant le dépôt, y compris le nombre et la capacité des réservoirs ;
  3. La nature et les conditions de stockage des produits admis dans le dépôt ;
  4. Le bureau de douane de rattachement du dépôt ;
  5. La date de mise en service du dépôt et la date limite de validité de la décision ;
  6. Le cas échéant, toute disposition particulière à laquelle est subordonnée la constitution et l'exploitation du dépôt.

Article 18

Le titulaire d'un dépôt spécial d'avitaillement des bateaux doit, préalablement à la mise en service de son établissement, souscrire une soumission cautionnée par laquelle il s'engage à :
a) Observer les prescriptions législatives, réglementaires ou administratives se rapportant au régime privilégié de l'avitaillement des navires en produits pétroliers et répondre de toute irrégularité commise dans le dépôt à la faveur de ce régime ;
b) Acquitter sur les quantités de produits pétroliers dédouanés à destination de son dépôt, qui ne peuvent être présentées à l'administration des douanes et droits indirects au cours de ses contrôles et dont la livraison aux utilisateurs bénéficiaires du régime privilégié ne peut être justifiée, le montant des droits et taxes exigibles sur les produits de même nature en régime normal, ainsi que les pénalités éventuelles.

Article 19

Les dépositaires sont les personnes qui stockent dans un dépôt spécial d'avitaillement, en vue de leur livraison aux utilisateurs, les produits pétroliers leur appartenant, préalablement dédouanés au bénéfice du régime privilégié.
Seuls peuvent être dépositaires :
a) Les entrepositaires agréés d'huiles minérales ;
b) Les sociétés coopératives maritimes ;
c) Les titulaires de dépôts spéciaux d'avitaillement des navires.
Lorsqu'elles n'ont pas l'une des qualités visées aux a et b ci-dessus, ces personnes ne peuvent être dépositaires que dans les dépôts spéciaux dont elles sont titulaires.

Article 20

Préalablement à l'exploitation du dépôt spécial d'avitaillement, le titulaire informe le receveur du bureau de douane de rattachement des jours et heures de fonctionnement de son établissement. Aucune livraison de produits à la sortie du dépôt ne peut avoir lieu en dehors de cet horaire, sauf en cas de demande dûment motivée auprès du receveur du bureau de douane de rattachement.

Article 21

Les produits entreposés au bénéfice du régime privilégié dans un dépôt spécial ne peuvent, durant leur séjour dans l'établissement, faire l'objet d'aucun mélange ou d'aucune transformation et doivent être livrés à l'avitaillement des bateaux dans l'état où ils ont été introduits dans le dépôt, compte tenu du colorant et de l'agent traceur qu'ils recèlent.

Article 22

A leur sortie d'un dépôt spécial, les produits entreposés doivent :
a) Etre cédés directement aux utilisateurs ;
b) Etre livrés à bord des bateaux par la voie la plus directe, au lieu même du dépôt spécial ;
c) Faire l'objet de factures ou de bons de livraison, dénommés « bons d'avitaillement », comportant les indications prévues à l'article 7 ci-dessus.

Article 23

Le titulaire d'un dépôt spécial doit :
a) Tenir une comptabilité matières à 15 °C faisant apparaître, jour par jour, par espèce de produit, toutes les quantités reçues et livrées. Cette comptabilité, qui comprend les documents relatifs à ces quantités, notamment les exemplaires appropriés des déclarations relatives aux produits reçus et les bons d'avitaillement relatifs aux produits livrés, donne lieu en fin de mois à la détermination du stock comptable par espèce de produit. Pour les dépôts d'une capacité de stockage inférieure à 50 m³, la comptabilité-matières peut être tenue à température ambiante ;
b) Adresser, avant le 10 de chaque mois, au bureau de douane de rattachement du dépôt spécial, la comptabilité du mois précédent telle que définie au a ci-dessus ;
c) Mettre à disposition du service des douanes les instruments nécessaires au mesurage du stock.

Article 24

Une décision constitutive de dépôt spécial est caduque lorsque, dans le délai d'un an à compter de sa délivrance, le dépôt n'a pas été mis en service.

Article 25

Une décision constitutive de dépôt spécial peut être rapportée en cours de validité par l'administration des douanes et droits indirects, sur demande du titulaire.
En outre, le retrait d'agrément est prononcé par l'administration des douanes et droits indirects, après que le titulaire a été mis en demeure de présenter ses observations écrites dans un délai de quinze jours, lorsque :
a) Les prescriptions applicables au titulaire ou aux dépositaires dans le dépôt spécial n'ont pas été respectées ;
b) Les opérations effectuées dans le dépôt spécial ont donné lieu à des irrégularités ou infractions dûment constatées à l'encontre du titulaire ou du (des) dépositaire(s).

Article 26

Lorsque la décision constitutive de dépôt spécial est rapportée ou vient à échéance sans être renouvelée, le titulaire du dépôt spécial doit donner aux produits pétroliers en stock une destination autorisée, dans le délai prescrit par le service des douanes, qui ne saurait être inférieur à un mois.