Arrêté du 1 juillet 2004

Article 26

Abrogé8 janvier 2016

Créé le 28 juillet 2004

Lorsque la décision constitutive de dépôt spécial est rapportée ou vient à échéance sans être renouvelée, le titulaire du dépôt spécial doit donner aux produits pétroliers en stock une destination autorisée, dans le délai prescrit par le service des douanes, qui ne saurait être inférieur à un mois.

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En vigueur du mercredi 28 juillet 2004 au jeudi 7 janvier 2016