Abrogé8 janvier 2016
Abrogé par Arrêté du 17 décembre 2015 - art. 9
Créé le 28 juillet 2004
Lorsque la décision constitutive de dépôt spécial est rapportée ou vient à échéance sans être renouvelée, le titulaire du dépôt spécial doit donner aux produits pétroliers en stock une destination autorisée, dans le délai prescrit par le service des douanes, qui ne saurait être inférieur à un mois.