JORF n°173 du 28 juillet 2004

Article 11

Article 11

Conformément aux articles 176 et 177 du code des douanes, les dépôts spéciaux d'avitaillement des navires sont des établissements agréés dans les conditions fixées à l'article 15 ci-après, placés sous le contrôle de l'administration des douanes et droits indirects et destinés à stocker provisoirement, en vue de leur livraison aux utilisateurs, les produits pétroliers suivants, préalablement dédouanés au bénéfice du régime privilégié :
a) Les essences relevant des numéros 2710.11.41, 2710.11.45, 2710.11.49, 2710.11.51 et 2710.11.59 de la nomenclature combinée ;
b) Les gazoles relevant des numéros 2710.19.41, 2710.19.45 et 2710.19.49 de la nomenclature combinée ;
c) Les lubrifiants relevant des numéros 2710.19.81, 2710.19.83, 2710.19.87, 2710.19.91, 2710.19.99, 3403.19.91 et 3403.19.99 de la nomenclature combinée ;
d) Les gaz de pétrole liquéfiés relevant des numéros 2711.12.11, 2711.12.94, 2711.12.97, 2711.13.91 ou 2711.13.97 de la nomenclature combinée.
Ces produits ne peuvent être extraits des dépôts spéciaux à d'autres fins que l'avitaillement des navires à bord desquels la consommation de produits pétroliers en exonération est autorisée par les articles 2 et 4 ci-dessus.


Historique des versions

Version 1

Conformément aux articles 176 et 177 du code des douanes, les dépôts spéciaux d'avitaillement des navires sont des établissements agréés dans les conditions fixées à l'article 15 ci-après, placés sous le contrôle de l'administration des douanes et droits indirects et destinés à stocker provisoirement, en vue de leur livraison aux utilisateurs, les produits pétroliers suivants, préalablement dédouanés au bénéfice du régime privilégié :

a) Les essences relevant des numéros 2710.11.41, 2710.11.45, 2710.11.49, 2710.11.51 et 2710.11.59 de la nomenclature combinée ;

b) Les gazoles relevant des numéros 2710.19.41, 2710.19.45 et 2710.19.49 de la nomenclature combinée ;

c) Les lubrifiants relevant des numéros 2710.19.81, 2710.19.83, 2710.19.87, 2710.19.91, 2710.19.99, 3403.19.91 et 3403.19.99 de la nomenclature combinée ;

d) Les gaz de pétrole liquéfiés relevant des numéros 2711.12.11, 2711.12.94, 2711.12.97, 2711.13.91 ou 2711.13.97 de la nomenclature combinée.

Ces produits ne peuvent être extraits des dépôts spéciaux à d'autres fins que l'avitaillement des navires à bord desquels la consommation de produits pétroliers en exonération est autorisée par les articles 2 et 4 ci-dessus.