Abrogé8 janvier 2016
Abrogé par Arrêté du 17 décembre 2015 - art. 9
Créé le 28 juillet 2004
Préalablement à l'exploitation du dépôt spécial d'avitaillement, le titulaire informe le receveur du bureau de douane de rattachement des jours et heures de fonctionnement de son établissement. Aucune livraison de produits à la sortie du dépôt ne peut avoir lieu en dehors de cet horaire, sauf en cas de demande dûment motivée auprès du receveur du bureau de douane de rattachement.