Abrogé8 janvier 2016
Abrogé par Arrêté du 17 décembre 2015 - art. 9
Créé le 28 juillet 2004
Les dépôts spéciaux d'avitaillement des navires en produits pétroliers ne peuvent être installés que sur le littoral maritime ou en bordure des eaux intérieures ouvrant droit à une navigation au bénéfice du régime privilégié. Ceux affectés à l'entreposage d'essences, de gazole ou de gaz de pétrole liquéfiés doivent, en outre, être situés au bord même du quai ou de tout autre point d'accostage des navires.