JORF n°173 du 28 juillet 2004

Article 22

Article 22

A leur sortie d'un dépôt spécial, les produits entreposés doivent :
a) Etre cédés directement aux utilisateurs ;
b) Etre livrés à bord des bateaux par la voie la plus directe, au lieu même du dépôt spécial ;
c) Faire l'objet de factures ou de bons de livraison, dénommés « bons d'avitaillement », comportant les indications prévues à l'article 7 ci-dessus.


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Version 1

A leur sortie d'un dépôt spécial, les produits entreposés doivent :

a) Etre cédés directement aux utilisateurs ;

b) Etre livrés à bord des bateaux par la voie la plus directe, au lieu même du dépôt spécial ;

c) Faire l'objet de factures ou de bons de livraison, dénommés « bons d'avitaillement », comportant les indications prévues à l'article 7 ci-dessus.