Arrêté du 1 juillet 2004

Article 22

Abrogé8 janvier 2016

Créé le 28 juillet 2004

A leur sortie d'un dépôt spécial, les produits entreposés doivent :
a) Etre cédés directement aux utilisateurs ;
b) Etre livrés à bord des bateaux par la voie la plus directe, au lieu même du dépôt spécial ;
c) Faire l'objet de factures ou de bons de livraison, dénommés "bons d'avitaillement", comportant les indications prévues à l'article 7 ci-dessus.

Effets de cet article

cite

 Arrêté 2004-07-01 art. 7

Historique des versions

En vigueur du mercredi 28 juillet 2004 au jeudi 7 janvier 2016