Arrêté du 1 juillet 2004

Article 21

Abrogé8 janvier 2016

Créé le 28 juillet 2004

Les produits entreposés au bénéfice du régime privilégié dans un dépôt spécial ne peuvent, durant leur séjour dans l'établissement, faire l'objet d'aucun mélange ou d'aucune transformation et doivent être livrés à l'avitaillement des bateaux dans l'état où ils ont été introduits dans le dépôt, compte tenu du colorant et de l'agent traceur qu'ils recèlent.

Historique des versions

En vigueur du mercredi 28 juillet 2004 au jeudi 7 janvier 2016