Abrogé8 janvier 2016
Abrogé par Arrêté du 17 décembre 2015 - art. 9
Créé le 28 juillet 2004
Les produits entreposés au bénéfice du régime privilégié dans un dépôt spécial ne peuvent, durant leur séjour dans l'établissement, faire l'objet d'aucun mélange ou d'aucune transformation et doivent être livrés à l'avitaillement des bateaux dans l'état où ils ont été introduits dans le dépôt, compte tenu du colorant et de l'agent traceur qu'ils recèlent.