Article 1
Les spécialités pharmaceutiques figurant en annexe de la présente décision peuvent être vendues au public par les pharmacies à usage intérieur des établissements de santé et prises en charge par l'assurance maladie jusqu'à la publication de la liste prévue à l'article L. 5126-4 du code de la santé publique. Dès lors qu'une des spécialités pharmaceutiques figurant en annexe est classée dans la catégorie des médicaments réservés à l'usage hospitalier mentionnée au a de l'article R. 5143-5-1, elle est radiée sans délai de l'annexe à la présente décision par une décision publiée au Journal officiel de la République française.
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