Arrêté du 1 juillet 2004

Article 14

Abrogé8 janvier 2016

Créé le 28 juillet 2004

Les dépôts spéciaux délivrant des essences, du gazole ou des gaz de pétrole liquéfiés stockés en vrac doivent être équipés d'appareils distributeurs permettant la livraison directe de ces produits dans le réservoir des navires et faisant apparaître l'indication du volume livré par opération et du volume total débité depuis leur mise en service.
Ces appareils distributeurs doivent être munis, de façon apparente pour les acheteurs, d'une plaque ayant au moins 20 cm x 13 cm portant la mention suivante : "gazole détaxé (ou essence ou gaz de pétrole liquéfié détaxé) pour l'avitaillement. Interdit dans les bateaux de plaisance privés."

Historique des versions

En vigueur du mercredi 28 juillet 2004 au jeudi 7 janvier 2016