Article 21-1
Abrogé depuis le 2016-04-01 par Ordonnance n°2016-65 du 29 janvier 2016 - art. 77 (VT)
Les articles 1er à 10 et 12 à 16 sont applicables, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, aux contrats de concession de travaux publics conclus par l'Etat et ses établissements publics.
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