JORF n°72 du 26 mars 1997

Article 24

Article 24

Les engagements réglementés des fonds d'épargne retraite ne peuvent être représentés pour plus de 65 % par des titres de créance visés au 2° de l'article 1er de la loi n° 96-597 du 2 juillet 1996 précitée ou par des parts ou actions d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières investies à titre principal dans ces mêmes titres de créance.

Un décret fixe les conditions d'application du présent article.


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Version 1

En vigueur à partir du mercredi 26 mars 1997

Abrogé le vendredi 18 janvier 2002

Les engagements réglementés des fonds d'épargne retraite ne peuvent être représentés pour plus de 65 % par des titres de créance visés au 2° de l'article 1er de la loi n° 96-597 du 2 juillet 1996 précitée ou par des parts ou actions d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières investies à titre principal dans ces mêmes titres de créance.

Un décret fixe les conditions d'application du présent article.