Article 2
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Dans le cadre de l'expérimentation, peuvent être embauchés par les entreprises de l'économie sociale et solidaire mentionnées au I de l'article 1er de la présente loi les demandeurs d'emploi, quel que soit le motif pour lequel leur éventuel précédent contrat de travail a pris fin, qui sont inscrits sur la liste établie en application de l'article L. 5411-1 du code du travail, privés d'emploi depuis plus d'un an malgré l'accomplissement d'actes positifs de recherche d'emploi et domiciliés depuis au moins six mois dans l'un des territoires participant à l'expérimentation.
Article 3
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I. - Il est institué un fonds d'expérimentation territoriale contre le chômage de longue durée, chargé de financer une fraction du montant de la rémunération des personnes mentionnées à l'article 2 de la présente loi embauchées par les entreprises de l'économie sociale et solidaire mentionnées au I de l'article 1er ainsi qu'une fraction du montant de l'indemnité légale ou conventionnelle de licenciement lorsque celui-ci intervient dans les conditions prévues à l'article 6.
Ce fonds élabore un cahier des charges, approuvé par un arrêté du ministre chargé de l'emploi, fixant les critères que doivent respecter les collectivités territoriales, les établissements publics de coopération intercommunale ou les groupes de collectivités territoriales mentionnés au I de l'article 1er.
Sur proposition du fonds, un arrêté du ministre chargé de l'emploi dresse la liste des territoires retenus pour mener l'expérimentation et des collectivités territoriales, des établissements publics de coopération intercommunale et des groupes de collectivités territoriales mentionnés au I du même article 1er y participant, au vu du cahier des charges mentionné au deuxième alinéa du présent I et du projet de programme d'actions mentionné au II du présent article.
La gestion de ce fonds est confiée à une association relevant de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association. Elle est administrée par un conseil d'administration dont la composition est la suivante :
1° Deux représentants de l'Etat ;
2° Un représentant de chaque organisation syndicale de salariés représentative au plan national et interprofessionnel, sur proposition de son organisation ;
3° Un représentant de chaque organisation professionnelle d'employeurs représentative au plan national et interprofessionnel, sur proposition de son organisation ;
4° Un représentant de chaque organisation professionnelle d'employeurs représentative au plan national multiprofessionnel, sur proposition de son organisation ;
5° Un représentant du Conseil national des politiques de lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale ;
6° (Abrogé) ;
7° Un représentant de l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail ;
8° Un député et un sénateur ;
9° Un représentant du Conseil supérieur de l'économie sociale et solidaire ;
10° Un représentant de chaque comité local mentionné au II du présent article, après sa mise en place ;
11° Quatre personnalités qualifiées désignées par arrêté du ministre chargé de l'emploi, dont l'une est choisie en raison de sa compétence concernant le secteur de l'insertion par l'activité économique ;
12° Un représentant de l'Association des régions de France ;
13° Un représentant de l'Assemblée des départements de France ;
14° Un représentant de l'Assemblée des communautés de France ;
15° Un représentant de l'Association des maires de France ;
16° Un représentant des missions locales désigné par arrêté du ministre chargé de l'emploi ;
17° Un représentant de l'association nationale des collectivités territoriales pour la formation, l'insertion et l'emploi, dénommée Alliance Villes Emploi .
Les membres du conseil d'administration siègent à titre bénévole.
Le conseil d'administration peut déléguer certaines de ses compétences à son président et à un bureau constitué en son sein.
Le ministre chargé de l'emploi désigne un commissaire du Gouvernement auprès de cette association. Le commissaire du Gouvernement assiste de droit aux séances de toutes les instances de délibération et d'administration de l'association. Il est destinataire de toutes les délibérations du conseil d'administration et a communication de tous les documents relatifs à la gestion du fonds.
Lorsque le commissaire du Gouvernement estime qu'une délibération du conseil d'administration ou qu'une décision prise par une autre instance de l'association gestionnaire du fonds est contraire aux dispositions régissant les missions et la gestion du fonds, il peut s'opposer, par décision motivée, à sa mise en œuvre.
II. - Les collectivités territoriales, les établissements publics de coopération intercommunale ou les groupes de collectivités territoriales participant à l'expérimentation mettent en place un comité local chargé du pilotage de l'expérimentation et de déterminer les modalités d'accompagnement des personnes mentionnées à l'article 2 de la présente loi en lien avec les acteurs du service public de l'emploi. Les modalités de fonctionnement du comité local sont approuvées par le fonds.
Le comité local établit un programme d'actions, approuvé par le fonds, ayant pour objet de promouvoir la création d'entreprises conventionnées ou le conventionnement d'entreprises existantes pour l'embauche des personnes mentionnées au même article 2.
Article 4
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I. - Le fonds d'expérimentation territoriale contre le chômage de longue durée signe, pour la durée de l'expérimentation, des conventions avec les entreprises de l'économie sociale et solidaire mentionnées au I de l'article 1er de la présente loi afin qu'elles concluent avec des personnes remplissant les conditions mentionnées à l'article 2 des contrats de travail à durée indéterminée rémunérés, au moins, au moment du recrutement, au niveau du salaire minimum de croissance mentionné à l'article L. 3231-2 du code du travail.
Chaque convention précise la part de la rémunération prise en charge par le fonds, compte tenu de la durée de travail prévue dans le contrat et des conditions de son éventuelle dégressivité en fonction de l'évolution de la situation économique de l'entreprise. Elle prévoit la fraction de l'indemnité de licenciement prise en charge par le fonds et due lorsque le licenciement intervient dans les conditions prévues à l'article 6 de la présente loi. La convention fixe également les conditions à respecter pour bénéficier du financement du fonds, notamment les engagements de l'entreprise sur le contenu du poste proposé, les conditions d'accompagnement et les actions de formation envisagées pour le bénéficiaire du contrat.
II. - Le contrat de travail conclu dans le cadre de l'expérimentation peut être suspendu, à la demande du salarié, afin de lui permettre d'accomplir une période d'essai afférente à une offre d'emploi visant une embauche en contrat de travail à durée indéterminée ou à durée déterminée au moins égale à six mois, ou bien un contrat à durée déterminée de moins de six mois.
En cas d'embauche à l'issue de cette période d'essai, le contrat est rompu sans préavis.
L'aide attribuée pour cet emploi par le fonds dans le cadre de l'expérimentation n'est pas versée pendant la période de suspension du contrat de travail.