JORF n°0290 du 15 décembre 2022

Article 9

Article 9

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification des annexes pour les conventions de développement avec des éditeurs de services audiovisuels

Résumé L'article change les règles pour les contrats avec des éditeurs de TV et de médias en ligne, en ajoutant des conditions sur l'argent mis au départ et les revenus.

L'annexe 3-9 du règlement général précité est ainsi modifiée :
1° Le I est ainsi modifié :
a) Le 11° est ainsi rédigé :
« 11° La convention de développement prévoyant l'apport initial provenant d'un éditeur de services de télévision ou de médias audiovisuels à la demande ; »
b) Après le 13°, il est inséré un 14° ainsi rédigé :
« 14° En cas d'apport initial d'un éditeur de services de médias audiovisuels à la demande établi en France, une attestation de cet éditeur certifiant que son chiffre d'affaires est supérieur ou égal au seuil fixé au a du 2° de l'article 311-10. »
2° Le II est ainsi modifié :
a) Le 11° est ainsi rédigé :
« 11° La convention de développement prévoyant l'apport initial provenant d'un éditeur de services de télévision ou de médias audiovisuels à la demande ; »
b) Après le 12°, il est inséré un 13° ainsi rédigé :
« 13° En cas d'apport initial d'un éditeur de services de médias audiovisuels à la demande établi en France, une attestation de cet éditeur certifiant que son chiffre d'affaires est supérieur ou égal au seuil fixé au a du 2° de l'article 311-10. »
3° Le III est ainsi modifié :
a) Le 11° est ainsi rédigé :
« 11° La convention de développement prévoyant l'apport initial provenant d'un éditeur de services de télévision ou de médias audiovisuels à la demande, ainsi qu'un document attestant de la case prévisionnelle de programmation de l'œuvre ; »
b) Après le 13°, il est inséré un 14° ainsi rédigé :
« 14° En cas d'apport initial d'un éditeur de services de médias audiovisuels à la demande établi en France, une attestation de cet éditeur certifiant que son chiffre d'affaires est supérieur ou égal au seuil fixé au a du 2° de l'article 311-10. »
4° Le IV est ainsi modifié :
a) Le 12° est ainsi rédigé :
« 12° La convention de développement prévoyant l'apport initial provenant d'un éditeur de services de télévision ou de médias audiovisuels à la demande ; »
b) Après le 14°, il est ajouté un 15° ainsi rédigé :
« 15° En cas d'apport initial d'un éditeur de services de médias audiovisuels à la demande établi en France, une attestation de cet éditeur certifiant que son chiffre d'affaires est supérieur ou égal au seuil fixé au a du 2° de l'article 311-10. »


Historique des versions

Version 1

L'annexe 3-9 du règlement général précité est ainsi modifiée :

1° Le I est ainsi modifié :

a) Le 11° est ainsi rédigé :

« 11° La convention de développement prévoyant l'apport initial provenant d'un éditeur de services de télévision ou de médias audiovisuels à la demande ; »

b) Après le 13°, il est inséré un 14° ainsi rédigé :

« 14° En cas d'apport initial d'un éditeur de services de médias audiovisuels à la demande établi en France, une attestation de cet éditeur certifiant que son chiffre d'affaires est supérieur ou égal au seuil fixé au a du 2° de l'article 311-10. »

2° Le II est ainsi modifié :

a) Le 11° est ainsi rédigé :

« 11° La convention de développement prévoyant l'apport initial provenant d'un éditeur de services de télévision ou de médias audiovisuels à la demande ; »

b) Après le 12°, il est inséré un 13° ainsi rédigé :

« 13° En cas d'apport initial d'un éditeur de services de médias audiovisuels à la demande établi en France, une attestation de cet éditeur certifiant que son chiffre d'affaires est supérieur ou égal au seuil fixé au a du 2° de l'article 311-10. »

3° Le III est ainsi modifié :

a) Le 11° est ainsi rédigé :

« 11° La convention de développement prévoyant l'apport initial provenant d'un éditeur de services de télévision ou de médias audiovisuels à la demande, ainsi qu'un document attestant de la case prévisionnelle de programmation de l'œuvre ; »

b) Après le 13°, il est inséré un 14° ainsi rédigé :

« 14° En cas d'apport initial d'un éditeur de services de médias audiovisuels à la demande établi en France, une attestation de cet éditeur certifiant que son chiffre d'affaires est supérieur ou égal au seuil fixé au a du 2° de l'article 311-10. »

4° Le IV est ainsi modifié :

a) Le 12° est ainsi rédigé :

« 12° La convention de développement prévoyant l'apport initial provenant d'un éditeur de services de télévision ou de médias audiovisuels à la demande ; »

b) Après le 14°, il est ajouté un 15° ainsi rédigé :

« 15° En cas d'apport initial d'un éditeur de services de médias audiovisuels à la demande établi en France, une attestation de cet éditeur certifiant que son chiffre d'affaires est supérieur ou égal au seuil fixé au a du 2° de l'article 311-10. »