JORF n°0290 du 15 décembre 2022

Arrêté du 13 décembre 2022

Le ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées,

Vu le code de l'action sociale et des familles, notamment ses articles L. 312-9 et D. 312-211 et D. 312-156 ;

Vu le décret n° 2022-734 du 28 avril 2022 portant diverses mesures d'amélioration de la transparence financière dans la gestion des établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés au I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles ;

Vu l'arête du 10 avril 2019 relatif à la généralisation du tableau de bord de la performance dans le secteur médico-social,

Arrête :

Article 1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Définition des indicateurs pour les EHPAD

Résumé Cet article dit ce que les maisons de retraite doivent avoir, comme équipements, chambres, aides sociales, personnel médical la nuit, et partenariats avec d'autres services de santé.

Les indicateurs mentionnés à l'article D. 312-211 susvisé sont ainsi définis :

I. Indicateur n° 1 : « Composition du plateau technique » :

Cet indicateur vise à préciser les équipements dont dispose l'EHPAD parmi une liste à choix multiples limitative, comprenant notamment : balnéothérapie, salle de stimulation sensorielle, salles équipées de kinésithérapie ou psychomotricité, salles d'ateliers pédagogiques, pharmacie à usage intérieur.

II. Indicateur n° 2 : « Profil des chambres » :

Cet indicateur indique le nombre de chambres individuelles (chambres à 1 lit), le nombre de chambres doubles et le nombre de chambres supérieures à deux lits, installées au 31 décembre de l'année précédente, au sein de l'établissement.

III. Indicateur n° 3 : « Nombre de places habilitées à l'aide sociale à l'hébergement » :

Cet indicateur indique le nombre de places habilitées à l'aide sociale à l'hébergement dont dispose l'établissement, au 31 décembre de l'année précédente.

IV. Indicateur n° 4 : « La présence d'un infirmier de nuit et d'un médecin coordonnateur dans l'établissement » :

Cet indicateur mentionne sur deux lignes distinctes, d'une part, la présence d'un infirmier la nuit, éventuellement sous la forme d'une astreinte mutualisée entre établissements, et d'autre part, la présence effective d'un médecin coordonnateur dans l'établissement à hauteur de l'effectif minimal prévu par l'article D. 312-156 du code de l'action sociale et des familles.

V. Indicateur n° 5 : « Partenariats avec un ou plusieurs dispositifs d'appui à la coordination des parcours de santé mentionné à l'article L. 6327-1 du code de la santé publique » :

Cet indicateur recense les conventionnements réalisés par l'établissement avec un ou plusieurs dispositifs d'appui à la coordination des parcours de santé, qui viennent en appui aux professionnels de santé, sociaux et médico-sociaux faisant face à des situations complexes.

Article 2

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Entrée en vigueur de l'arrêté

Résumé L'arrêté commence à s'appliquer le 1er janvier 2023

Le présent arrêté entre en vigueur à compter du 1er janvier 2023.

Article 3

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Publication de l'arrêté

Résumé Cet arrêté sera publié de manière officielle.

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 13 décembre 2022.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de la cohésion sociale,

J.-B. Dujol