JORF n°0290 du 15 décembre 2022

Article 18

Article 18

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification des dépenses éligibles pour les œuvres cinématographiques

Résumé L'article 612-17 change pour ajouter de nouvelles dépenses pour les films et les investissements.

L'article 612-17 est ainsi modifié :
1° Au 4°, les mots : « de la qualité éditoriale et de l'ergonomie » sont supprimés ;
2° Après le 4°, sont ajoutés cinq alinéas ainsi rédigés :
« 5° Dépenses liées au sous-titrage et au doublage ;
« 6° Dépenses relatives à l'acquisition :

«-de droits de mise à disposition d'œuvres cinématographiques de longue durée répondant aux conditions prévues aux articles 211-6 à 211-12. Ces sommes peuvent être investies dès la délivrance de l'agrément des investissements ou, lorsque celui-ci n'est pas demandé, dès la délivrance de l'agrément de production et au plus tard un an après la première représentation commerciale des œuvres en salles de spectacles cinématographiques ;
«-de droits de mise à disposition d'œuvres cinématographiques de courte durée pour lesquelles une aide à la production a été attribuée. Ces sommes peuvent être investies au plus tard deux ans après la délivrance du visa d'exploitation cinématographique ;
«-de droits de mise à disposition d'œuvres cinématographiques du patrimoine répondant aux conditions d'éligibilité prévues par les articles 511-4 à 511-6. »


Historique des versions

Version 1

L'article 612-17 est ainsi modifié :

1° Au 4°, les mots : « de la qualité éditoriale et de l'ergonomie » sont supprimés ;

2° Après le 4°, sont ajoutés cinq alinéas ainsi rédigés :

« 5° Dépenses liées au sous-titrage et au doublage ;

« 6° Dépenses relatives à l'acquisition :

«-de droits de mise à disposition d'œuvres cinématographiques de longue durée répondant aux conditions prévues aux articles 211-6 à 211-12. Ces sommes peuvent être investies dès la délivrance de l'agrément des investissements ou, lorsque celui-ci n'est pas demandé, dès la délivrance de l'agrément de production et au plus tard un an après la première représentation commerciale des œuvres en salles de spectacles cinématographiques ;

«-de droits de mise à disposition d'œuvres cinématographiques de courte durée pour lesquelles une aide à la production a été attribuée. Ces sommes peuvent être investies au plus tard deux ans après la délivrance du visa d'exploitation cinématographique ;

«-de droits de mise à disposition d'œuvres cinématographiques du patrimoine répondant aux conditions d'éligibilité prévues par les articles 511-4 à 511-6. »