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Décret n°98-923 du 14 octobre 1998

Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre, du ministre de l'intérieur, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de l'équipement, des transports et du logement,

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le décret n° 55-733 du 26 mai 1955 modifié relatif au contrôle économique et financier de l'Etat ;

Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique ;

Vu le décret n° 67-568 du 12 juillet 1967 relatif à la réalisation d'acquisitions foncières pour le compte des collectivités publiques dans certains départements ;

Vu le décret n° 94-582 du 12 juillet 1994 relatif aux conseils et aux dirigeants des établissements publics et entreprises du secteur public ;

Vu l'avis émis par le conseil général de la Loire le 22 juin 1998 ;

Vu l'avis émis par le conseil général du Rhône le 25 mai 1998 ;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

Le conseil des ministres entendu,

Créé le 16 octobre 1998 · En vigueur depuis le 8 mai 2017

L'établissement public foncier de l'Etat dénommé Etablissement public foncier de l'Ouest Rhône-Alpes (EPORA) est, au sein de la région Auvergne-Rhône-Alpes, compétent sur l'ensemble du territoire des départements de la Loire, de l'Ardèche et de la Drôme ainsi que dans les communes des départements de l'Isère et du Rhône dont la liste est annexée au présent décret.

Créé le 16 octobre 1998 · En vigueur depuis le 8 mai 2017

Conformément aux dispositions de l'article L. 321-1 du code de l'urbanisme, l'établissement est habilité à procéder à toutes acquisitions foncières et opérations immobilières et foncières de nature à faciliter l'aménagement. Il peut aussi effectuer les études et travaux nécessaires à leur accomplissement et, le cas échéant, participer à leur financement.

Ces missions peuvent être réalisées par l'établissement public foncier soit pour son compte ou celui de l'Etat et de ses établissements publics, soit pour celui des collectivités territoriales, de leurs groupements, ou de leurs établissements publics en application de conventions passées avec eux. Pour les opérations passées pour le compte des collectivités territoriales, de leurs groupements, ou de leurs établissements publics, ces conventions prévoient obligatoirement le rachat des biens dans un délai déterminé et, le cas échéant, la garantie de l'emprunt souscrit.

Lorsqu'il intervient au titre de la préservation des espaces naturels et agricoles, l'Etablissement public foncier de l'Ouest Rhône-Alpes (EPORA) coopère avec la société d'aménagement foncier et d'établissement rural concernée et les autres organismes chargés de la préservation de ces espaces, dans le cadre de conventions.

Créé le 16 octobre 1998 · En vigueur du 12 septembre 2007 au 29 décembre 2013

L'établissement public foncier est habilité, sur les territoires des départements de l'Ardèche, de la Drôme et du Rhône non mentionnés à l'article 2, à procéder pour le compte de l'Etat, des collectivités territoriales et de leurs groupements, à toutes les acquisitions foncières et opérations immobilières et foncières de nature à faciliter l'aménagement au sens de l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme.

Créé le 16 octobre 1998 · En vigueur depuis le 30 décembre 2013

Les activités de l'établissement s'exercent dans le cadre d'un programme pluriannuel d'intervention prévu aux articles L. 321-5 et suivants du code de l'urbanisme, élaboré, approuvé et mis en œuvre conformément aux dispositions des articles R. * 321-13, R. * 321-15 et R. * 321-16 du même code.

Créé le 16 octobre 1998 · En vigueur depuis le 8 mai 2017

L'établissement est habilité à créer des filiales et à acquérir des participations dans des sociétés, groupements ou organismes dont l'objet concourt à la réalisation de ses missions, conformément aux dispositions des articles L. 321-3, R. * 321-18 et du III de l'article R. * 321-19 du code de l'urbanisme.

En application de l'article 3 du décret du 26 mai 1955 susvisé, les entreprises et organismes dans lesquels l'établissement détient, directement ou indirectement, plus de la moitié du capital sont soumis au contrôle économique et financier de l'Etat.

Créé le 16 octobre 1998 · En vigueur depuis le 8 mai 2017

L'établissement est administré par un conseil d'administration de vingt-neuf membres dotés chacun d'un suppléant conformément aux dispositions de l'article R. * 321-4 du code de l'urbanisme.

Il est composé de :

1° Vingt-cinq représentants des collectivités territoriales ou de leurs groupements :

a) Quatre représentants de la région Auvergne-Rhône-Alpes désignés en son sein par son organe délibérant ;

b) Huit représentants des départements désignés en leur sein par leur organe délibérant, à raison de :

– un pour le département de l'Ardèche ;

– un pour le département de la Drôme ;

– un pour le département de l'Isère ;

– trois pour le département de la Loire ;

– deux pour le département du Rhône ;

c) Un représentant de la métropole de Lyon désigné en son sein par son organe délibérant ;

d) Neuf représentants des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dont la liste et le nombre respectif de représentants sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'urbanisme et du ministre chargé des collectivités territoriales. Cet arrêté est pris après avis des conseils régionaux, des conseils départementaux, de la métropole de Lyon, des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre compétents en matière de plan local d'urbanisme ainsi que des communes de 20 000 habitants et plus non membres de ces établissements, situés dans le périmètre de compétence de l'établissement public foncier de l'Ouest Rhône-Alpes. L'avis est réputé favorable s'il n'est pas émis dans un délai de trois mois. Ces représentants sont désignés en leur sein par les organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ;

e) Trois représentants des autres établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et des communes non membres des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, mentionnées au présent 1°, désignés en son sein par l'assemblée prévue à l'article L. 321-9 du code de l'urbanisme.

Cette désignation devra assurer une répartition de sièges telle que les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre disposent au moins de deux représentants au conseil d'administration.

2° Quatre représentants de l'Etat :

– un représentant désigné par le ministre chargé des collectivités territoriales ;

– un représentant désigné par le ministre chargé de l'urbanisme ;

– un représentant désigné par le ministre chargé du logement ;

– un représentant désigné par le ministre chargé du budget.

Quatre personnalités socioprofessionnelles, désignées en son sein par l'organe délibérant de l'institution dont elles relèvent, assistent au conseil d'administration avec voix consultative :

– un représentant de la chambre régionale de commerce et d'industrie ;

– un représentant de la chambre régionale d'agriculture ;

– un représentant de la chambre régionale de métiers et de l'artisanat ;

– un représentant du conseil économique, social et environnemental régional.

Le préfet de la région Auvergne-Rhône-Alpes, les préfets des départements concernés par le périmètre de compétence de l'établissement public foncier, le directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement, le contrôleur budgétaire et l'agent comptable de l'établissement assistent de droit aux réunions du conseil d'administration et y sont entendus chaque fois qu'ils le demandent.

Le préfet de la région Auvergne-Rhône-Alpes publie par arrêté la liste nominative des membres du conseil d'administration et procède à son installation.

Créé le 16 octobre 1998 · En vigueur depuis le 8 mai 2017

L'assemblée prévue à l'article L. 321-9 du code de l'urbanisme est réunie par le préfet de la région Auvergne-Rhône-Alpes qui en fixe le règlement.

Créé le 16 octobre 1998 · En vigueur depuis le 8 mai 2017

Les membres du conseil d'administration qui siègent en qualité de représentant des collectivités territoriales ou de leurs groupements sont désignés pour la durée du mandat électif dont ils sont investis sans préjudice de l'application de l'article L. 3121-23 du code général des collectivités territoriales. Leur mandat de membre du conseil d'administration cesse avec ce mandat électif. Leur mandat est renouvelable.

Les autres membres du conseil d'administration sont désignés pour une durée de six ans. Leur mandat est renouvelable.

En cas de vacance d'un siège pour quelque cause que ce soit, il est procédé dans les deux mois au remplacement du membre qui a cessé de faire partie du conseil par un nouveau membre désigné, pour la durée du mandat restant à courir s'il s'agit d'un membre visé au premier alinéa ou pour une durée de six ans dans les autres cas, selon les mêmes modalités que celles ayant présidé à la désignation de celui qu'il remplace.

Les administrateurs sont tenus au respect des prescriptions de l'article R. * 321-5 du code de l'urbanisme.

Créé le 16 octobre 1998 · En vigueur depuis le 8 mai 2017

I. – Le conseil d'administration élit parmi ses membres, pour une durée de six ans, un président et cinq vice-présidents.

L'élection du président et des vice-présidents doit respecter une représentation comprenant au moins :

1° Un représentant du conseil régional ;

2° Deux représentants des conseils départementaux ;

3° Deux représentants des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre.

Les vice-présidents suppléent, dans l'ordre de leur élection, le président en cas d'absence ou d'empêchement.

II. – Le conseil d'administration désigne également sept autres représentants des collectivités territoriales qui avec le président, les vice-présidents et un représentant de l'Etat désigné par les membres de ce collège en son sein, constituent le bureau.

Le bureau ainsi constitué doit comprendre au moins :

1° Deux représentants de la région ;

2° Un représentant de chacun des cinq départements ;

3° Cinq représentants des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre.

Créé le 16 octobre 1998 · En vigueur depuis le 8 mai 2017

Le conseil d'administration est réuni et délibère dans les conditions fixées à l'article R. * 321-3 du code de l'urbanisme.

Ses procès-verbaux et délibérations sont adressés au préfet de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Ils le sont également au contrôleur budgétaire et à l'agent comptable.

Le président du conseil d'administration peut inviter toute personne dont l'audition lui paraît utile.

L'ordre du jour des séances doit être porté à la connaissance des membres du conseil, au moins dix jours francs à l'avance.

Le conseil d'administration délibère valablement lorsque la moitié des membres au moins participent à la séance. Quand, après une première convocation régulièrement faite, le conseil d'administration ne s'est pas réuni en nombre suffisant, la délibération est prise valablement sans condition de quorum après seconde convocation à cinq jours au moins d'intervalle.

Les représentants de l'Etat ne prennent pas part au vote lors de l'examen de la délibération fixant le montant de la ressource fiscale prévue à l'article 1607 ter du code général des impôts.

En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.

Créé le 16 octobre 1998 · En vigueur depuis le 30 décembre 2013

Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'établissement.
A cet effet, notamment :
1° Il définit l'orientation de la politique de l'établissement et approuve le programme pluriannuel d'intervention et les tranches annuelles ;
2° Il fixe le montant de la taxe spéciale d'équipement ;
3° Il approuve le budget ;
4° Il autorise les emprunts ;
5° Il arrête le compte financier et se prononce sur l'affectation des résultats ;
6° Il approuve les conventions mentionnées à l'article 2 ;
7° Il décide des créations de filiales et des acquisitions de participation ;
8° Il détermine les conditions de recrutement du personnel, lequel est placé sous l'autorité du directeur général ;
9° Il approuve les transactions ;
10° Il adopte le règlement intérieur, qui définit notamment les conditions de fonctionnement du bureau ;
11° Il fixe la domiciliation du siège ;
Il peut déléguer au bureau ses pouvoirs sous réserve des dispositions de l'article R. 321-6 du code de l'urbanisme et à l'exception de ceux du 7° ci-dessus.
Il peut déléguer au directeur général, dans les conditions qu'il détermine, ses pouvoirs de décision, à l'exception de ceux prévus aux 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 7°, 10° et 11° ci-dessus.
En cas d'absence ou d'empêchement du directeur général, le conseil d'administration peut déléguer les mêmes pouvoirs au directeur général adjoint ainsi que l'exercice des droits de préemption et de priorité visés à l'article 4.

Créé le 16 octobre 1998 · En vigueur depuis le 8 mai 2017

Le bureau règle les affaires qui lui sont renvoyées par le conseil d'administration, dans la limite des délégations qui lui sont accordées.

Les procès-verbaux et délibérations de ses réunions sont adressés au préfet de la région Auvergne-Rhône-Alpes, au contrôleur budgétaire et à l'agent comptable de l'établissement.

Le préfet de la région Auvergne-Rhône-Alpes peut soumettre au bureau toute question dont l'examen lui paraît utile. Le président est tenu de l'inscrire à l'ordre du jour de la réunion du bureau la plus proche.

Le préfet de la région Auvergne-Rhône-Alpes, le directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement, le contrôleur budgétaire et l'agent comptable de l'établissement assistent de droit aux réunions du bureau et y sont entendus chaque fois qu'ils le demandent.

Le président du conseil d'administration peut inviter aux réunions du bureau toute personne dont l'audition lui paraît utile.

Créé le 16 octobre 1998 · En vigueur depuis le 8 mai 2017

Le directeur général de l'établissement public est nommé dans les conditions prévues par l'article R. * 321-8 du code de l'urbanisme.

Ses compétences et les modalités de leur exercice sont fixées par les articles R. * 321-9 et R. * 321-10 du même code.

Créé le 16 octobre 1998 · En vigueur depuis le 1 janvier 2013

L'établissement est soumis aux dispositions de l'article R. * 321-21 du code de l'urbanisme.

Créé le 16 octobre 1998 · En vigueur du 12 septembre 2007 au 31 décembre 2012

Le contrôle économique et financier de l'Etat s'exerce dans les conditions prévues par le décret du 26 mai 1955 modifié susvisé.

Créé le 16 octobre 1998 · En vigueur depuis le 8 mai 2017

Les ressources de l'établissement comprennent :

1° Toute ressource fiscale spécifique, autorisée par la loi ;

2° Les dotations, subventions, avances, fonds de concours ou participations apportés par l'Union européenne, l'Etat, les collectivités territoriales, leurs établissements publics, les sociétés nationales ainsi que toute personne publique ou privée intéressée ;

3° Le produit des emprunts ;

4° Les subventions obtenues au lieu et place des collectivités territoriales, établissements publics et sociétés intéressés en exécution des conventions passées avec ceux-ci ;

5° Le produit de la vente des biens meubles et immeubles ;

6° Les revenus de ses biens meubles et immeubles ;

7° Les dons et legs ;

8° Les rémunérations de prestations de service et les remboursements d'avances et de préfinancements divers consentis par l'établissement ;

9° Toutes les ressources autorisées par les lois et règlements.

Créé le 16 octobre 1998 · En vigueur du 12 septembre 2007 au 29 décembre 2013

L'établissement ne peut emprunter qu'en bénéficiant de la garantie d'une ou plusieurs collectivités territoriales ou de leurs groupements.

Créé le 16 octobre 1998 · En vigueur depuis le 8 mai 2017

Le contrôle de l'Etablissement public foncier de l'Ouest Rhône-Alpes est exercé par le préfet de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Les dispositions des I et III de l'article R. * 321-18 et I à III de l'article R. * 321-19 du code de l'urbanisme s'appliquent à l'Etablissement public foncier de l'Ouest Rhône-Alpes.

Abrogé5 janvier 2002

Créé le 16 octobre 1998

L'établissement ne peut emprunter qu'en bénéficiant de la garantie d'une ou de plusieurs collectivités territoriales ou de leurs groupements.

Par le Président de la République :

Jacques Chirac

Le Premier ministre,

Lionel Jospin

Le ministre de l'équipement,

des transports et du logement,

Jean-Claude Gayssot

Le secrétaire d'Etat à l'outre-mer,

ministre de l'intérieur par intérim,

Jean-Jack Queyranne

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Dominique Strauss-Kahn

La ministre de l'aménagement du territoire

et de l'environnement,

Dominique Voynet

Le secrétaire d'Etat au logement,

Louis Besson

Le secrétaire d'Etat au budget,

Christian Sautter

En vigueur depuis le samedi 5 janvier 2002

Décret n°98-923 du 14 octobre 1998
Article 1
Article 2
Article 3
Article 4
Article 5
Article 6
Article 7
Article 8
Article 9
Article 10
Article 11
Article 12
Article 13
Article 14
Article 15
Article 16
Article 17
Article 18
Article 19
Article 20
Article 21
Annexe