Décret n°98-923 du 14 octobre 1998

Article 9

Créé le 16 octobre 1998 · En vigueur depuis le 8 mai 2017

Les membres du conseil d'administration qui siègent en qualité de représentant des collectivités territoriales ou de leurs groupements sont désignés pour la durée du mandat électif dont ils sont investis sans préjudice de l'application de l'article L. 3121-23 du code général des collectivités territoriales. Leur mandat de membre du conseil d'administration cesse avec ce mandat électif. Leur mandat est renouvelable.

Les autres membres du conseil d'administration sont désignés pour une durée de six ans. Leur mandat est renouvelable.

En cas de vacance d'un siège pour quelque cause que ce soit, il est procédé dans les deux mois au remplacement du membre qui a cessé de faire partie du conseil par un nouveau membre désigné, pour la durée du mandat restant à courir s'il s'agit d'un membre visé au premier alinéa ou pour une durée de six ans dans les autres cas, selon les mêmes modalités que celles ayant présidé à la désignation de celui qu'il remplace.

Les administrateurs sont tenus au respect des prescriptions de l'article R. * 321-5 du code de l'urbanisme.

Historique des versions

En vigueur depuis le lundi 8 mai 2017

Modifié parDécret n°2017-833 du 5 mai 2017art. 1

Les membres du conseil d'administration qui siègent en qualité de représentant des collectivités territoriales oude leurs groupements sont désignés pour la durée dumandat électif dont ils sont investis sans préjudice de l'application de l'article L. 3121-23 du code général des collectivités territoriales. Leurmandat de membre du conseil d'administration cesse avec ce mandat électif. Leur mandat est renouvelable.

Les autres membres du conseil d'administrationsont désignés pour une durée de six ans. Leur mandat est renouvelable.

En cas de vacance d'un siège pour quelque cause que ce soit, il est procédé dans les deux mois au remplacement du membre qui a cessé de faire partie du conseil par un nouveau membre désigné, pour la durée du mandat restant à courir s'il s'agit d'un membre visé au premier alinéa ou pour une durée de six ans dans les autres cas, selon les mêmes modalités que celles ayant présidé à la désignation de celui qu'il remplace.

Les administrateurs sont tenus au respect des prescriptions de l'article R. \* 321-5 du code de l'urbanisme.

En vigueur du lundi 30 décembre 2013 au dimanche 7 mai 2017

Modifié parDécret n°2013-1265 du 27 décembre 2013art. 1

Les membres du conseil d'administration sont désignés pour une durée de six ans. Leurs fonctions cessent avec le mandat électif dont ils sont investis. Le mandat de

membre du conseil d'administration est renouvelable. Ils sont tenus au respect des prescriptions del'article R. \* 321-5 du codede l'urbanisme.

En vigueur du mercredi 12 septembre 2007 au dimanche 29 décembre 2013

Les membres duconseil d'administration sont désignés pour six ans. Leurs fonctions cessent avec le mandat électif dont ils sont investis. En casde vacance pour quelque cause que ce soit, il est procédé dansles trois mois au remplacement des membres qui ont cessé de faire partie du conseilpar de nouveaux membres désignés selon les mêmes modalités que ceux qu'ils remplacent. Le mandat du nouveau membre expire à la date à laquelle aurait normalement pris fin celui de son prédécesseur. A défaut de désignation d'un ou plusieurs représentants mentionnés à l' article 7 , le préfet de la région Rhône-Alpes, préfet du Rhône, procède à cette désignation. Le mandatde membre du conseil d'administration est renouvelable. Les membres du conseil d'administration ne peuvent prendre ou conserver aucun intérêt, occuper aucune fonctiondans les entreprises traitant avec l'établissement pour des marchés de travaux ou de fournitures, ou assurer des prestations pour ces entreprises. Ils ne peuvent en aucun cas prêter leur concours à titre onéreuxà l'établissement.

En vigueur du samedi 5 janvier 2002 au mardi 11 septembre 2007

Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'établissement. A cet effet, notamment : 1° Il détermine l'orientation de la politique à suivreet fixe le programme pluriannuel et les tranches annuelles ;

2° Il fixe le montant de la taxe spéciale d'équipement prévue par le code général des impôts ; 3° Il approuvel'état prévisionnel des recettes et des dépenses ; 4° Il autorise les emprunts ;

5° Il arrête le compte financier et se prononce sur l'affectation des résultats ;

6° Il approuve les conventions de mise en oeuvre del'article 2

;

7° Il détermine les conditions de recrutement du personnel placé sous l'autorité du directeur ;

8° Il approuve les transactions ou autorise le directeur à transiger dans les conditions qu'il détermine ;

9° Il adopte le règlement intérieur, qui définit notamment la composition et les conditions de fonctionnement du bureau ;

Il peut déléguer ses pouvoirs au bureau, à l'exception de ceux définis aux 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 8° et 9° ci-dessus.

En vigueur du vendredi 16 octobre 1998 au vendredi 4 janvier 2002

Le conseil d'administration élit, parmi ses membres, un président et des vice-présidents, dont l'un au moins est issu des représentants des milieux professionnels mentionnés à l'

article 6

.

Les vice-présidents suppléent, dans l'ordre de leur nomination, le président en cas d'absence ou d'empêchement.