Code de l'urbanisme

Chapitre Ier : Etablissements publics

Article R*321-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Statut des établissements publics fonciers et d'aménagement

Résumé Cet article dit que les établissements publics fonciers et d'aménagement sont gérés comme des entreprises et supervisés par le ministre de l'urbanisme. Leur création, leur domaine d'action et leurs règles internes sont fixés par un décret.

Les établissements publics fonciers de l'Etat créés en application de l'article L. 321-1, les établissements publics d'aménagement créés en application de l'article L. 321-14 et l'établissement public Grand Paris Aménagement mentionné à l'article L. 321-29 ont un caractère industriel et commercial.

Ils sont placés sous la tutelle du ministre chargé de l'urbanisme.

Le décret constitutif de l'établissement public détermine son objet, son périmètre de compétence et éventuellement sa durée.

Il fixe ses statuts, notamment en ce qui concerne :

-la composition du conseil d'administration, celle du bureau et la désignation de son président le cas échéant ;

-les pouvoirs du conseil d'administration ;

-les délégations au bureau sous réserve des dispositions de l'article R. * 321-6 et au directeur général sous réserve de celles du I de l'article R. * 321-9 ;

-les modalités de publicité des délibérations et des décisions sous réserve des dispositions de l'article R. * 321-12.

Article R321-1

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Caractère industriel/commercial des organismes d’aménagement

Résumé Les organismes créés pour gérer les terrains sont traités comme industriels ou commerciaux ; ils relèvent du ministre chargé d’urbanisme et leur décret fixe leurs missions ainsi que le fonctionnement interne.
Mots-clés : urbanisme établissements publiques aménagement

Les établissements publics fonciers de l'Etat créés en application de l'article L. 321-1, les établissements publics d'aménagement de l'Etat créés en application de l'article L. 321-14 et les établissements publics fonciers et d'aménagement de l'Etat mentionnés aux articles L. 321-29, L. 321-36-1 et L. 321-36-8 ont un caractère industriel et commercial.

Ils sont placés sous la tutelle du ministre chargé de l'urbanisme.

Le décret constitutif de l'établissement public détermine son objet, son périmètre de compétence et éventuellement sa durée.

Il fixe ses statuts, notamment en ce qui concerne :

-la composition du conseil d'administration et la désignation de son président ;

-les pouvoirs du conseil d'administration ;

-le cas échéant, la création d'un bureau, sa composition et ses délégations, sous réserve des dispositions de l'article R. 321-6 ;

-les délégations au directeur général sous réserve des dispositions du I de l'article R. 321-9 ;

-les modalités de publicité des délibérations et des décisions sous réserve des dispositions de l'article R. 321-12.

Article R321-2

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Modification des décrets relatifs aux établissements publics fonciers du Code de l'urbanisme Résumé : Les règles d’un établissement public fondé sur le Code de l’urbanisme peuvent être modifiées par décret – à l’exception du périmètre de l’établissement ainsi que de la composition et du pouvoir du conseil. Categories : urbanisme ,decre ,etat ,public

Résumé
Mots-clés : urbanisme décret établissement_public réglementation

Les dispositions des décrets en Conseil d'Etat prévues au I de l'article L. 321-2 et à l'article L. 321-15 et de ceux relatifs aux établissements publics mentionnés aux articles L. 321-29, L. 321-36-1 et L. 321-36-8 autres que celles relatives au périmètre de l'établissement, à la composition et aux pouvoirs du conseil d'administration et, le cas séchéant, du bureau et aux ressources de l'établissement peuvent être modifiées par décret.

Les dispositions relatives au périmètre d'un établissement public foncier de l'Etat créé en application des dispositions du I de l'article L. 321-2 peuvent être modifiées par décret dans les conditions prévues au II de ce même article.

Article R321-3

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Réunions et convocation du conseil d’administration des établissements publics fonciers

Résumé Le conseil d’administration doit se réunir au moins deux fois par an ; le président l’appelle et fixe l’ordre du jour tandis que le préfet peut soumettre des questions à traiter.
Mots-clés : urbanisme gouvernance publique administration territoriale

Le conseil d'administration des établissements publics mentionnés au premier alinéa de l'article R. 321-1 se réunit au moins deux fois par an.

Le conseil d'administration est convoqué par son président qui fixe l'ordre du jour et dirige les débats. Le préfet compétent peut soumettre au conseil d'administration toute question dont l'examen lui paraît utile. Le président est tenu de l'inscrire à l'ordre du jour de la séance du conseil d'administration la plus proche.

La convocation du conseil d'administration est de droit si la moitié des membres au moins ou le préfet compétent adressent la demande écrite à son président.

Article R321-3-1

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Limite d’âge du président du conseil

Résumé Le président d'un établissement public ne peut pas dépasser 70 ans ; s’il atteint cette limite pendant son mandat, il continue jusqu’à la fin de celui‑ci.
Mots-clés : urbanisme gouvernance âge

La limite d'âge du président du conseil d'administration des établissements publics mentionnés au premier alinéa de l'article R. 321-1 est fixée à soixante-dix-ans. Lorsque le président du conseil d'administration atteint, en cours de mandat, cette limite d'âge, il exerce ses fonctions jusqu'à la fin du mandat en cours.

Article R321-3-2

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Assistance sans vote du directeur de l’habitat

Résumé Le directeur ou son représentant peut assister aux réunions du conseil d’administration sans pouvoir voter lorsqu’il n’est pas membre.
Mots-clés : urbanisme conseil d’administration directeur habitat

Lorsqu'il n'est pas nommé membre du conseil d'administration des établissements mentionnés au premier alinéa de l'article R. 321-1, le directeur de l'habitat, de l'urbanisme et des paysages, ou son représentant, assiste de droit sans prendre part au vote aux réunions de ce conseil d'administration.

Article R321-4

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Désignation et remplacement des membres du conseil

Résumé Chaque membre du conseil peut avoir un suppléant ; en cas de vacance, il est remplacé par une nouvelle personne pour la même durée que son mandat.
Mots-clés : urbanisme organismes publics

Pour chaque membre du conseil d'administration des établissements publics mentionnés au premier alinéa de l'article R. 321-1, un membre suppléant peut être désigné dans les mêmes conditions.

En cas de vacance, pour quelque cause que ce soit, du siège d'un membre titulaire ou, le cas échéant, d'un membre suppléant représentant l'Etat, il est procédé à son remplacement par un nouveau membre désigné pour la durée du mandat fixé par le statut de l'établissement et selon les mêmes modalités que celles ayant présidé à la désignation de celui qu'il remplace.

Article R*321-2

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Modification des décrets des établissements publics

Résumé Certaines règles des décrets pour les établissements publics peuvent être modifiées par un autre décret.

Les dispositions des décrets en Conseil d'Etat prévues aux articles L. 321-2 et L. 321-15 autres que celles relatives au périmètre de l'établissement, à la composition et aux pouvoirs du conseil d'administration et du bureau et aux ressources de l'établissement peuvent être modifiées par décret.

Article R*321-3

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Reunions et convocations du conseil d'administration des établissements publics

Résumé Le conseil de certains établissements publics se réunit au moins deux fois par an et peut être convoqué par le président ou la moitié des membres.

Le conseil d'administration des établissements publics fonciers de l'Etat, des établissements publics d'aménagement et de l'établissement public Grand Paris Aménagement se réunit au moins deux fois par an.

Le conseil d'administration est convoqué par son président qui fixe l'ordre du jour et dirige les débats. Le préfet compétent peut soumettre au conseil d'administration toute question dont l'examen lui paraît utile. Le président est tenu de l'inscrire à l'ordre du jour de la séance du conseil d'administration la plus proche.

La convocation du conseil d'administration est de droit si la moitié des membres au moins ou le préfet compétent adressent la demande écrite à son président.

Article R*321-4

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Désignation des membres suppléants des conseils d'administration des établissements publics fonciers

Résumé Il faut un remplaçant pour chaque membre du conseil d'administration de ces établissements publics.

Pour chaque membre du conseil d'administration des établissements publics fonciers de l'Etat, des établissements publics d'aménagement et de l'établissement public Grand Paris Aménagement, un membre suppléant est désigné dans les mêmes conditions.

Article R*321-5

Les membres du conseil d'administration des établissements publics fonciers de l'Etat, des établissements publics d'aménagement et de l'établissement public Grand Paris Aménagement ne peuvent prendre ou conserver aucun intérêt directement lié à l'activité de l'établissement, occuper aucune fonction dans les entreprises traitant avec l'établissement pour des marchés de services, de travaux ou de fournitures ou assurer des prestations pour ces entreprises. Ils ne peuvent en aucun cas prêter leur concours à titre onéreux à l'établissement.

Ils adressent au préfet compétent, dans les quinze jours suivant leur nomination ou désignation, une déclaration mentionnant :

- les fonctions exercées par eux-mêmes et leurs conjoints non séparés de corps ou les personnes avec lesquelles ils sont liés par un pacte civil de solidarité, dans les organismes ou les sociétés, ainsi que les sociétés qu'elles contrôlent ou qui les contrôlent au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, susceptibles, du fait de leur secteur d'activité, de conclure des conventions avec l'établissement public ;

- la liste et le nombre des actions et droits sociaux représentant au moins un vingtième du capital ou des droits de vote, possédés par eux-mêmes, leurs conjoints et enfants mineurs non émancipés dans les mêmes sociétés ou organismes.

Le préfet compétent invite l'administrateur qui n'a pas adressé cette déclaration dans le délai prescrit au premier alinéa à la produire dans un délai qu'il fixe. Cet administrateur ne peut siéger au conseil d'administration avant de s'être acquitté de cette obligation, à moins qu'il ait justifié être dans l'impossibilité temporaire de le faire.

Chaque année, le préfet compétent demande aux membres du conseil d'administration de lui signaler les modifications intervenues dans les éléments figurant dans sa déclaration.

Les informations ainsi fournies ont un caractère confidentiel.

Toutefois, le préfet compétent communique à l'autorité chargée du contrôle économique et financier de l'Etat les déclarations remplies par les administrateurs ainsi que les modifications qui y sont apportées.

Les membres du conseil d'administration ne peuvent prendre part aux délibérations ayant pour objet une affaire à laquelle ils ont un intérêt personnel.

Article R321-5

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Transparence et conflits d’intérêts des administrateurs publics

Résumé Les membres du conseil d’administration doivent déclarer leurs intérêts, éviter les conflits avec l’établissement et ne pas prêter leur aide à l’entreprise.
Mots-clés : urbanisme administration publique transparence financière conflits d’intérêts

Les membres du conseil d'administration des établissements publics mentionnés au premier alinéa de l'article R. 321-1 ne peuvent prendre ou conserver aucun intérêt directement lié à l'activité de l'établissement, occuper aucune fonction dans les entreprises traitant avec l'établissement pour des contrats de la commande publique ou assurer des prestations pour ces entreprises. Ils ne peuvent en aucun cas prêter leur concours à titre onéreux à l'établissement.

Ils adressent au préfet compétent, dans les quinze jours suivant leur nomination ou désignation, une déclaration mentionnant :

-les fonctions exercées par eux-mêmes et leurs conjoints non séparés de corps ou les personnes avec lesquelles ils sont liés par un pacte civil de solidarité, dans les organismes ou les sociétés, ainsi que les sociétés qu'elles contrôlent ou qui les contrôlent au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, susceptibles, du fait de leur secteur d'activité, de conclure des conventions avec l'établissement public ;

-la liste et le nombre des actions et droits sociaux représentant au moins un vingtième du capital ou des droits de vote, possédés par eux-mêmes, leurs conjoints et enfants mineurs non émancipés dans les mêmes sociétés ou organismes.

Le préfet compétent invite l'administrateur qui n'a pas adressé cette déclaration dans le délai prescrit au premier alinéa à la produire dans un délai qu'il fixe. Cet administrateur ne peut siéger au conseil d'administration avant de s'être acquitté de cette obligation, à moins qu'il ait justifié être dans l'impossibilité temporaire de le faire.

Chaque année, le préfet compétent demande aux membres du conseil d'administration de lui signaler les modifications intervenues dans les éléments figurant dans sa déclaration.

Les informations ainsi fournies ont un caractère confidentiel.

Toutefois, le préfet compétent communique à l'autorité chargée du contrôle économique et financier de l'Etat les déclarations remplies par les administrateurs ainsi que les modifications qui y sont apportées.

Les membres du conseil d'administration ne peuvent prendre part aux délibérations ayant pour objet une affaire à laquelle ils ont un intérêt personnel.

Article R321-6

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Résumé

Le conseil d'administration des établissements publics mentionnés au premier alinéa de l'article R. 321-1 peut déléguer le cas échéant ses pouvoirs au bureau ou au directeur général, à l'exception des décisions concernant :

1° La définition de l'orientation de la politique de l'établissement ;

2° L'approbation du programme pluriannuel d'intervention prévue aux articles L. 321-5 et L. 321-36-3 ;

3° Le vote du budget ;

4° L'autorisation des emprunts ;

5° L'arrêt du compte financier ;

6° La mise en œuvre des investissements au-delà d'un seuil fixé dans le règlement intérieur ;

7° L'adoption du règlement intérieur, qui définit notamment les modalités de participation aux réunions du conseil d'administration par des moyens de visioconférence ou de conférence téléphonique, les conditions de fonctionnement du bureau ainsi que la tenue de ses réunions ;

8° La fixation de la domiciliation du siège ;

9° La création de filiales et les acquisitions de participation au directeur général.

S'ajoutent à cette liste :

Pour les établissements publics fonciers de l'Etat : la fixation du montant de la ressource fiscale spécifique autorisée par la loi.

Pour les établissements publics d'aménagement de l'Etat : le recours à l'arbitrage et la liste des opérations à entreprendre ainsi que leurs modalités de financement.

Article R*321-6

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Délégation de pouvoirs du conseil d'administration des établissements publics fonciers et d'aménagement

Résumé Le conseil d'administration peut déléguer certaines tâches, mais pas les décisions importantes.

Le conseil d'administration des établissements publics fonciers de l'Etat et des établissements publics d'aménagement peut déléguer le cas échéant ses pouvoirs au bureau, à l'exception des décisions concernant :

1° La définition de l'orientation de la politique de l'établissement ;

2° L'approbation du programme pluriannuel d'intervention ou du projet stratégique et opérationnel ;

3° L'approbation du budget ;

4° L'autorisation des emprunts ;

5° L'arrêt du compte financier et l'affectation des résultats ;

6° La mise en œuvre des investissements au-delà d'un seuil fixé dans le règlement intérieur ;

7° L'adoption du règlement intérieur, qui définit notamment les conditions de fonctionnement du bureau ;

8° La fixation de la domiciliation du siège.

S'ajoutent à cette liste :

Pour les établissements publics fonciers de l'Etat : la fixation du montant de la ressource fiscale spécifique autorisée par la loi.

Pour les établissements publics d'aménagement : le recours à l'arbitrage.

Article R321-8

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Nomination et mandat d’un directeur général d’établissement public foncier

Résumé Le ministre nomme le directeur général d’un établissement public foncier pour cinq ans renouvelable une fois après avis favorable de la préfecture et du président de son conseil ; ces avis sont réputés favorables s’ils ne sont pas exprimés dans un mois ; ce poste est incompatible avec l’appartenance au conseil.
Mots-clés : urbanisme gouvernance directorat

I.-Le directeur général d'un établissement public mentionné au premier alinéa de l'article R. 321-1 est nommé par arrêté du ministre chargé de l'urbanisme après avis du préfet compétent et du président du conseil d'administration pour une durée de cinq ans renouvelable une fois. Il peut être mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes avant l'expiration de leur mandat.

Les avis du préfet compétent et du président du conseil d'administration sont réputés favorables s'ils n'ont pas été émis dans le délai d'un mois.

Les fonctions de directeur général d'un établissement public foncier de l'Etat, d'un établissement public d'aménagement ou de l'établissement public Grand Paris Aménagement sont incompatibles avec celles de membre du conseil d'administration.

II.-Le mandat du directeur général adjoint ou délégué nommé en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 321-41 est d'une durée de cinq ans renouvelable une fois. Il peut être mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes avant l'expiration de son mandat.

Article R321-9

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Rôle du directeur général dans les établissements publics fonciers

Résumé Le directeur général gère les dépenses, signe les contrats et prépare le budget de l’établissement public.
Mots-clés : urbanisme organismes d'exécution directeur général contrats publics budget

I.-Le directeur général d'un établissement public mentionné au premier alinéa de l'article R. 321-1 est ordonnateur des dépenses et des recettes.

Dans ces établissements publics, le directeur général est compétent pour :

1° Préparer et passer les contrats, les marchés publics et contrats de concession, les actes d'acquisition, d'aliénation, d'échange et de location ;

2° Préparer et conclure les transactions ;

3° Représenter l'établissement dans les actes de la vie civile et commerciale et ester en justice ;

4° Ouvrir et organiser celles des enquêtes publiques prévues aux articles L. 123-1 et L. 123-2 du code de l'environnement qui sont requises pour les décisions ressortant de la compétence de l'établissement.

En outre, il est chargé de l'instruction préalable des affaires qui sont de la compétence de l'établissement. Il prépare et exécute les décisions du conseil d'administration et, le cas échéant, du bureau. Il prépare et présente le budget. Il recrute le personnel et a autorité sur lui. Il peut déléguer sa signature, ainsi que donner mandat et procuration à des tiers pour les cessions et acquisitions immobilières.

II.-Le directeur général d'un établissement public d'un établissement public mentionné au premier alinéa de l'article R. 321-1 assiste de droit aux réunions du conseil d'administration et, le cas échéant, du bureau. Il prépare et présente le programme pluriannuel d'intervention et le bilan annuel.

III.-Dans le cas où un établissement public mentionné au premier alinéa de l'article R. 321-1 recourt pour l'exercice de tout ou partie de ses compétences aux moyens d'un autre établissement public en application des dispositions de l'article L. 321-41, le directeur général peut déléguer sa signature à des salariés de l'établissement qui fournit les moyens mentionnés dans la convention prévue au même article, dans les conditions et limites qu'il détermine.

Article R*321-7

Le président du conseil d'administration de l'établissement public Grand Paris Aménagement est nommé par décret parmi les membres du conseil d'administration représentant l'Etat.

Article R*321-8

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Nomination et durée des fonctions des directeurs généraux des établissements publics fonciers

Résumé Les directeurs des établissements publics fonciers sont nommés pour cinq ans et peuvent être révoqués avant. Ils ne peuvent pas être membres du conseil d'administration.

Les directeurs généraux des établissements publics fonciers de l'Etat, des établissements publics d'aménagement et de l'établissement public Grand Paris Aménagement sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'urbanisme après avis du préfet compétent et du président du conseil d'administration pour une durée de cinq ans renouvelable. Il peut être mis fin à leurs fonctions dans les mêmes formes avant l'expiration de leur mandat.

Les avis du préfet compétent et du président du conseil d'administration sont réputés favorables s'ils n'ont pas été émis dans le délai d'un mois.

Les fonctions de directeur général d'un établissement public foncier de l'Etat, d'un établissement public d'aménagement ou de l'établissement public Grand Paris Aménagement sont incompatibles avec celles de membre du conseil d'administration.

Article R*321-9

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Compétences du directeur général des établissements publics fonciers et d'aménagement

Résumé Le directeur général de ces établissements a beaucoup de pouvoir: gérer l'argent, passer des contrats, représenter l'établissement en justice, et organiser des enquêtes publiques.

I. - Le directeur général d'un établissement public foncier de l'Etat, d'un établissement public d'aménagement, ou de l'établissement public Grand Paris Aménagement sont ordonnateurs des dépenses et des recettes.

Dans ces établissements publics, le directeur général est compétent pour :

1° Préparer et passer les contrats, les marchés publics et contrats de concession, les actes d'acquisition, d'aliénation, d'échange et de location ;

2° Préparer et conclure les transactions ;

3° Représenter l'établissement dans les actes de la vie civile et commerciale et ester en justice ;

4° Ouvrir et organiser celles des enquêtes publiques prévues aux articles L. 123-1 et L. 123-2 du code de l'environnement qui sont requises pour les décisions ressortant de la compétence de l'établissement.

En outre, il est chargé de l'instruction préalable des affaires qui sont de la compétence de l'établissement. Il prépare et exécute les décisions du conseil d'administration et du bureau. Il prépare et présente le budget. Il recrute le personnel et a autorité sur lui. Il peut déléguer sa signature.

II. - Le directeur général d'un établissement public foncier de l'Etat, d'un établissement public d'aménagement ou de l'établissement public Grand Paris Aménagement assiste de droit aux réunions du conseil d'administration et du bureau. Il prépare et présente le programme pluriannuel d'intervention ou le programme stratégique et opérationnel et le bilan annuel.

Article R321-10

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Délégation du directeur général aux droits de préemption et de priorité

Résumé Le directeur général peut être chargé par le conseil d'administration d'exercer les droits de préemption et de priorité pour l'établissement public.
Mots-clés : urbanisme préemption délégation organismes publics

Le directeur général, d'un établissement public mentionné au premier alinéa de l'article R. 321-1, dans les limites des compétences qui lui ont été déléguées, peut, par délégation du conseil d'administration, être chargé d'exercer au nom de l'établissement public foncier de l'Etat, de l'établissement public d'aménagement ou de l'établissement public Grand Paris Aménagement les droits de préemption dont l'établissement est titulaire ou délégataire et le droit de priorité dont l'établissement est délégataire.

Article R321-11

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Transigences & Compromis – Pouvoirs Autorisés

Résumé Les établissements publics d’aménagement et fondiers de l’État sont autorisés à conclure soit un accord (transige) soit un compromis afin de régler la gestion du terrain.
Mots-clés : urbanisme aménagement foncier

Les établissements publics mentionnés au premier alinéa de l'article R. 321-1 sont autorisés à transiger.

Les établissements publics d'aménagement de l'Etat et les établissements publics fonciers et d'aménagement de l'Etat sont autorisés à compromettre.

Article R321-12

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Publication officielle et affichage local pour les décisions de préemptions

Résumé Les règles prises par le conseil d’administration ou son bureau (ou par le directeur général) doivent être publiées officiellement ; celles relatives à la préemption/à la priorité s’affichent également en mairie pendant deux mois.
Mots-clés : urbanisme réglementation préemption

Les actes à caractère réglementaire pris par délibération du conseil d'administration ou, le cas échéant, du bureau des établissements publics mentionnés au premier alinéa de l'article R. 321-1 ou par le directeur général par délégation du conseil d'administration ou en vertu de ses compétences propres en application des lois et règlements sont publiés dans un recueil tenu par l'établissement dans les conditions fixées par le règlement intérieur.

Les décisions relatives à l'exercice du droit de préemption ou de priorité font, en plus de la publication prévue à l'alinéa précédent, l'objet d'un affichage dans les mairies concernées par celles-ci pendant une durée de deux mois.

Article R321-13

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Définition des orientations stratégiques par le ministre de l'urbanisme

Résumé Le ministre fixe les grandes lignes d'action pour les établissements publics fonciers et informe le conseil d'administration, le directeur général et le préfet afin qu'elles soient intégrées dans leur programme pluriannuel.
Mots-clés : urbanisme planification décret

I.-Le ministre chargé de l'urbanisme définit les orientations stratégiques de l'Etat prévues au 1° du II de l'article L. 321-5 devant être prises en compte par le programme pluriannuel d'intervention d'un établissement public foncier de l'Etat ou d'un établissement public foncier et d'aménagement mentionné aux articles L. 321-36-1 et L. 321-36-8.

Il les notifie au président du conseil d'administration, au directeur général ainsi qu'au préfet compétent, chargé de veiller à leur prise en compte lors de l'élaboration de ce document.

II.-Le ministre chargé de l'urbanisme définit les orientations stratégiques prévues à l'article L. 321-32.

Article R321-15

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Approuver et réviser le programme pluriannuel d’intervention

Résumé Dans les deux ans suivant sa création l’établissement doit approuver son plan d’intervention sur plusieurs années ; il peut être mis à jour tous les cinq ans ou en neuf mois si la stratégie nationale change.
Mots-clés : urbanisme programme pluriannuel établissement public décret

I.-L'approbation du programme pluriannuel d'intervention, prévu à l'article L. 321-5 et à l'article L. 321-36, intervient dans un délai de deux ans à compter de la création de l'établissement.

Le programme pluriannuel d'intervention est révisé dans un délai maximum de cinq ans à compter de son approbation.

En cas de modification des orientations stratégiques de l'Etat, le programme pluriannuel d'intervention est, si nécessaire, révisé et approuvé dans un délai de neuf mois suivant la date de notification au président du conseil d'administration et au directeur général de ces modifications.

II.-La délibération approuvant le programme pluriannuel d'intervention devient exécutoire dans un délai d'un mois à compter de sa transmission au préfet compétent.

Si, dans ce délai, le préfet compétent notifie, par lettre motivée au président de l'établissement public, les modifications qu'il estime nécessaire d'apporter au programme pluriannuel d'intervention dont les dispositions ne seraient pas compatibles avec les orientations stratégiques données, celui-ci ne devient exécutoire qu'après que lui a été transmise la délibération apportant les modifications demandées.

Article R321-16

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Bilan annuel des actions des établissements publics fonciers

Résumé Chaque année, les établissements publics fonciers rendent compte de leurs actions et moyens au préfet et au comité régional.
Mots-clés : urbanisme établissements publics bilan annuel

Les actions des établissements publics créés en application des dispositions de l'article L. 321-1 et mentionnés à l'article L. 321-36-1, leurs modalités et les moyens mis en œuvre définis dans le programme pluriannuel d'intervention prévu à l'article L. 321-5 font l'objet d'un bilan annuel transmis par l'établissement au préfet compétent et au comité régional de l'habitat et de l'hébergement de la région dans laquelle l'établissement exerce son activité.

Article R321-17

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Contrôle prefectorial des etablissements public

Résumé Les établissements publics et leurs filiales majoritaires sont soumis au contrôle du préfet du département ou de la région en fonction de l'étendue territoriale de leur activité.
Mots-clés : Contrôle prefectorial Etablissements public Urbanisme

Sans préjudice de l'application des dispositions du décret n° 55-733 du 26 mai 1955 relatif au contrôle économique et financier de l'Etat et du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, les établissements publics mentionnés au premier alinéa de l'article R. 321-1, ainsi que les filiales dont ils détiennent directement ou indirectement plus de la moitié du capital social ou des droits de vote à l'assemblée générale, sont soumis au contrôle du préfet du département lorsque leur activité s'exerce dans le cadre de ce seul ressort territorial. Lorsque cette activité s'étend sur plusieurs départements et n'excède pas le périmètre régional, le contrôle est exercé par le préfet de la région.

Dans les autres cas, ils sont soumis au contrôle du préfet désigné en application de l'article 66 du décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements.

Article R321-18

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Approbation préfectorale des décisions des établissements publics fonciers

Résumé Les décisions majeures prises par les conseils d'administration ou le bureau des établissements publics fonciers et d'aménagement doivent être envoyées au préfet qui doit les approuver.
Mots-clés : urbanisme organismes publics budget droit de préemption

I.-Les délibérations du conseil d'administration et, le cas échéant, du bureau des établissements publics fonciers de l'Etat et des établissements publics d'aménagement de l'Etat relatives aux prévisions budgétaires, aux emprunts, aux opérations à entreprendre, aux créations de filiales, aux acquisitions de participations, aux procédures de transaction, à l'exercice du droit de préemption ou de priorité ainsi que les décisions du directeur général prises pour l'exercice de ce droit sont transmises au préfet compétent et sont soumises à son approbation.

Il en est de même des délibérations du conseil d'administration des établissements publics d'aménagement relatives aux procédures d'arbitrage.

II.-Les délibérations du conseil d'administration des établissements publics fonciers et d'aménagement de l'Etat relatives aux prévisions budgétaires, aux projets d'emprunt, aux créations de filiales, aux acquisitions de participations, aux procédures d'arbitrage et de transaction et à la convention prévue au premier alinéa de l'article L. 321-41 du code de l'urbanisme sont transmises au préfet compétent et soumises à son approbation.

III.-Les délibérations mentionnées au présent article sont exécutoires dans les conditions prévues à l'article R. 321-19.

Le préfet compétent peut demander au conseil d'administration d'en délibérer à nouveau préalablement à son approbation.

Article R321-19

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Approbation tacite des décisions des établissements publics fonciers

Résumé Si le préfet ne refuse pas ou n’approuve pas expressément une décision dans un délai fixé (un mois ou dix jours selon le type), la décision est automatiquement acceptée.
Mots-clés : urbanisme préfecture décision administrative approbation tacite

I.-L'absence de rejet ou d'approbation expresse dans le délai d'un mois après réception par le préfet compétent des délibérations mentionnées à l'article R. 321-18 vaut approbation tacite.

II.-Toutefois, les délibérations du conseil d'administration ou, le cas échéant, du bureau et les décisions du d'un établissement public mentionné au premier alinéa de l'article R. 321-1 relatives à l'exercice du droit de préemption ou de priorité sont exécutoires de plein droit dès leur transmission au préfet compétent si l'exercice par l'établissement du droit de préemption ou de priorité est prévu dans une convention mentionnée aux articles L. 321-1 et L. 321-14, qu'il a préalablement approuvée. Lorsque l'exercice par l'établissement du droit de préemption ou de priorité n'est pas prévu par une de ces conventions, l'absence de rejet ou d'approbation expresse des délibérations ou décisions susmentionnées dans le délai de dix jours après réception vaut approbation tacite.

III.-Par dérogation aux dispositions du I, les délibérations du conseil d'administration des établissements publics mentionnés au premier alinéa de l'article R. 321-1 relatives à la création de filiales et aux acquisitions de participations prévues aux articles L. 321-3 et L. 321-17 du code de l'urbanisme ne sont exécutoires qu'après approbation par arrêté du préfet compétent.

Article R321-20

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Autorisation conjointe des ministres

Résumé Les deux ministres donnent ensemble la permission aux établissements publics d’aménagement de réaliser des opérations hors de leur zone habituelle.
Mots-clés : Urbanisme Décret Autorité administrative

Le ministre chargé de l'urbanisme et le ministre chargé du budget délivrent, par arrêté conjoint, l'autorisation prévue à l'article L. 321-23.

Article R321-21

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Nomination de l'agent comptable et règles de gestion budgétaire des établissements publics fonciers

Résumé Le préfet nomme l’agent comptable après avis du directeur des finances ; ces établissements suivent le décret 2012‑1246 en matière budgétaire avec quelques dérogations.
Mots-clés : Gestion publique Budgets Urbanisme Administration

L'agent comptable est nommé par le préfet compétent, après avis du directeur départemental des finances publiques.

Par dérogation aux dispositions de l'article 3 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, les établissements publics mentionnés au premier alinéa de l'article R. 321-1 sont soumis aux dispositions des titres Ier et III de ce décret, à l'exception des 1° et 2° de l'article 175 et des articles 178 à 183,204 à 208,220 à 228 de ce même décret, ainsi qu'aux dispositions du décret n° 55-733 du 26 mai 1955 relatif au contrôle économique et financier de l'Etat.

Il peut être institué au sein de ces établissements publics des régies de recettes et des régies d'avances dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux organismes publics publics.

Ces établissements publics sont soumis aux dispositions du décret n° 53-707 du 9 août 1953 relatif au contrôle de l'Etat sur les entreprises publiques nationales et certains organismes ayant un objet d'ordre économique ou social.

Article R321-22

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Approuver les finances d'un “Etablissement public foncier"

Résumé Les budgets et comptes de ces établissements à vocation publique doivent être approuvés par le préfet ; si celui-ci n'y répond pas dans les quinze dünnes suivant la remise du dossier, ils seront considèrés comme validés.
Mots-clés : urbanisme budget comptabilité

Par dérogation aux dispositions de l'article 176 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, les budgets des établissements publics mentionnés au premier alinéa de l'article R. 321-1 sont soumis à l'approbation du préfet compétent. En l'absence de rejet ou d'approbation expresse dans un délai de quinze jours après réception par le préfet compétent, ils sont réputés approuvés.

Par dérogation aux dispositions de l'article 213 du même décret, les comptes financiers de ces mêmes établissements sont approuvés par le préfet compétent.

Article R*321-10

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Délégation des droits de préemption et de priorité au directeur général

Résumé Le directeur général peut agir au nom de l'établissement public pour acheter des terrains en priorité.

Le directeur général, dans les limites des compétences qui lui ont été déléguées, peut, par délégation du conseil d'administration, être chargé d'exercer au nom de l'établissement public foncier de l'Etat, de l'établissement public d'aménagement ou de l'établissement public Grand Paris Aménagement les droits de préemption dont l'établissement est titulaire ou délégataire et le droit de priorité dont l'établissement est délégataire.

Article R*321-11

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Autorisation de transaction et de compromis pour les établissements publics fonciers

Résumé Ces organismes peuvent faire des accords pour régler des problèmes ou des projets

Les établissements publics fonciers de l'Etat, les établissements publics d'aménagement et l'établissement public Grand Paris Aménagement sont autorisés à transiger.

Les établissements publics d'aménagement et l'établissement public Grand Paris Aménagement sont autorisés à compromettre.

Article R*321-12

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Publication des actes réglementaires et affichage des décisions de préemption

Résumé Les décisions importantes des établissements publics sont affichées dans les mairies pendant deux mois.

Les actes à caractère réglementaire pris par délibération du conseil d'administration ou du bureau des établissements publics fonciers de l'Etat, des établissements publics d'aménagement, de l'établissement public Grand Paris Aménagement ou par le directeur général par délégation du conseil d'administration ou en vertu de ses compétences propres en application des lois et règlements sont publiés dans un recueil tenu par l'établissement dans les conditions fixées par le règlement intérieur.

Les décisions relatives à l'exercice du droit de préemption ou de priorité font, en plus de la publication prévue à l'alinéa précédent, l'objet d'un affichage dans les mairies concernées par celles-ci pendant une durée de deux mois.

Article R*321-13

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Définition et notification des orientations stratégiques par le ministre chargé de l'urbanisme

Résumé Le ministre de l'urbanisme dit aux responsables ce qu'il faut faire pour que leurs plans incluent les objectifs de l'État.

I.-Le ministre chargé de l'urbanisme définit les orientations stratégiques de l'Etat devant être prises en compte, respectivement, par le programme pluriannuel d'intervention et par le projet stratégique opérationnel.

Il les notifie au président du conseil d'administration, au directeur général ainsi qu'au préfet compétent, chargé de veiller à leur prise en compte lors de l'élaboration de ces documents.

II.-Le ministre chargé de l'urbanisme définit les orientations stratégiques prévues à l'article L. 321-32.

Article R*321-14

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Projet stratégique et opérationnel des établissements publics

Résumé Les établissements publics doivent avoir un plan à long terme et un programme d'aménagement à moyen terme, avec un bilan annuel pour suivre les progrès.

Le projet stratégique et opérationnel mentionné à l'article L. 321-18 comporte :

1° Un document présentant les orientations stratégiques et opérationnelles à long terme de l'établissement sur son territoire de compétence, assorties des moyens techniques et financiers susceptibles d'être mobilisés et intégrant un calendrier indicatif de réalisation ;

2° Un document planifiant à moyen terme, sous la forme d'un programme prévisionnel d'aménagement (PPA), les actions, opérations et projets à réaliser, leur localisation, l'échéancier prévisionnel de leur réalisation ainsi que les perspectives financières à leur achèvement.

Le projet stratégique et opérationnel fait l'objet d'un bilan annuel permettant d'examiner l'état d'avancement des opérations et d'actualiser leurs perspectives financières.

Article R*321-15

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Approbation et révision des programmes et projets stratégiques des établissements publics

Résumé Les programmes des établissements publics doivent être approuvés tous les deux ans et révisés tous les cinq ans, ou plus tôt si l'État change ses plans. La décision est validée trois mois après l'envoi au préfet, sauf si des modifications sont nécessaires.

I. - L'approbation, respectivement, du programme pluriannuel d'intervention et du projet stratégique opérationnel intervient dans un délai de deux ans à compter de la création de l'établissement.

Le programme pluriannuel d'intervention et le projet stratégique et opérationnel sont révisés dans un délai maximum de cinq ans à compter de leur approbation.

En cas de modification des orientations stratégiques de l'Etat, le programme pluriannuel d'intervention ou le projet stratégique opérationnel est, si nécessaire, révisé et approuvé dans un délai de neuf mois suivant la date de notification au président du conseil d'administration et au directeur général de ces modifications.

II. - La délibération approuvant le programme pluriannuel d'intervention ou le projet stratégique opérationnel devient exécutoire dans un délai de trois mois à compter de sa transmission au préfet compétent.

Si, dans ce délai, le préfet compétent notifie, par lettre motivée au président de l'établissement public, les modifications qu'il estime nécessaire d'apporter au programme pluriannuel d'intervention ou au programme stratégique opérationnel dont les dispositions ne seraient pas compatibles avec les orientations stratégiques données, celui-ci ne devient exécutoire qu'après que lui a été transmise la délibération apportant les modifications demandées.

Article R*321-16

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Obligations de bilans annuels pour les établissements publics

Résumé Chaque année, les établissements publics doivent faire un rapport sur leurs actions et l'envoyer aux autorités.

Les actions des établissements publics créés en application des articles L. 321-1 et L. 321-14, leurs modalités et les moyens mis en œuvre définis dans le programme pluriannuel d'intervention ou dans le projet stratégique et opérationnel prévus respectivement aux articles L. 321-5 et L. 321-18 font l'objet d'un bilan annuel transmis par l'établissement au préfet compétent et, pour les établissements publics créés en application des articles L. 321-1, au comité régional de l'habitat et de l'hébergement compétent pour la région dans laquelle l'établissement exerce son activité.

Article R*321-17

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Contrôle des établissements publics fonciers et d'aménagement par les préfets

Résumé Les établissements publics doivent être contrôlés par le préfet du département ou de la région où ils travaillent.

Sans préjudice de l'application des dispositions du décret n° 55-733 du 26 mai 1955 relatif au contrôle économique et financier de l'Etat et du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, les établissements publics fonciers de l'Etat, les établissements publics d'aménagement et l'établissement public Grand Paris Aménagement, ainsi que les filiales dont ils détiennent directement ou indirectement plus de la moitié du capital social ou des droits de vote à l'assemblée générale, sont soumis au contrôle du préfet du département lorsque leur activité s'exerce dans le cadre de ce seul ressort territorial. Lorsque cette activité s'étend sur plusieurs départements et n'excède pas le périmètre régional, le contrôle est exercé par le préfet de la région.

Dans les autres cas, ils sont soumis au contrôle du préfet désigné en application de l'article 66 du décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements.

Article R*321-18

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Délibérations et décisions des établissements publics fonciers de l'État et des établissements publics d'aménagement

Résumé Les décisions importantes des établissements publics doivent être approuvées par le préfet.

I.-Les délibérations du conseil d'administration et du bureau des établissements publics fonciers de l'Etat et des établissements publics d'aménagement relatives aux prévisions budgétaires, aux emprunts, aux opérations à entreprendre, aux créations de filiales, aux acquisitions de participations, aux procédures de transaction, à l'exercice du droit de préemption ou de priorité ainsi que les décisions du directeur général prises pour l'exercice de ce droit sont transmises au préfet compétent et sont soumises à son approbation.

Il en est de même des délibérations du conseil d'administration des établissements publics d'aménagement relatives aux procédures d'arbitrage.

II.-Les délibérations du conseil d'administration de l'établissement public Grand Paris Aménagement relatives aux prévisions budgétaires, aux projets d'emprunt, aux créations de filiales, aux acquisitions de participations, aux procédures d'arbitrage et de transaction et à la convention prévue au premier alinéa de l'article L. 321-41 du code de l'urbanisme sont transmises au préfet compétent et soumises à son approbation.

III.-Les délibérations mentionnées au présent article sont exécutoires dans les conditions prévues à l'article R* 321-19.

Le préfet compétent peut demander au conseil d'administration d'en délibérer à nouveau préalablement à son approbation.

Article R*321-19

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions d'exécution des délibérations des établissements publics fonciers et d'aménagement

Résumé Si le préfet ne répond pas à temps, les décisions des établissements publics sont approuvées automatiquement, sauf exceptions.

I.-L'absence de rejet ou d'approbation expresse dans le délai d'un mois après réception par le préfet compétent des délibérations visées à l'article R* 321-18 vaut approbation tacite.

II.-Toutefois, les délibérations du conseil d'administration ou du bureau et les décisions du directeur général relatives à l'exercice du droit de préemption ou de priorité sont exécutoires de plein droit dès leur transmission au préfet compétent si l'exercice par l'établissement du droit de préemption ou de priorité est prévu dans une convention mentionnée aux articles L. 321-1 et L. 321-14, qu'il a préalablement approuvée. Lorsque l'exercice par l'établissement du droit de préemption ou de priorité n'est pas prévu par une de ces conventions, l'absence de rejet ou d'approbation expresse des délibérations ou décisions susmentionnées dans le délai de dix jours après réception vaut approbation tacite.

III.-Par dérogation aux dispositions du I, les délibérations du conseil d'administration des établissements publics fonciers de l'Etat et des établissements publics d'aménagement relatives à la création de filiales et aux acquisitions de participations prévues aux articles L. 321-3 et L. 321-17 du code de l'urbanisme ne sont exécutoires qu'après approbation par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, du budget et de l'urbanisme lorsque ces acquisitions de participations ou les capitaux investis dans les filiales créées sont supérieurs à un seuil fixé par arrêté de ces ministres.

Lorsque les acquisitions ou participations portent sur la majorité des parts ou actions et sont inférieures au seuil précité, elles sont exécutoires de plein droit.

Lorsque les acquisitions ou participations portent sur la minorité des parts ou actions et sont inférieures au seuil précité, elles ne sont exécutoires qu'après approbation par le préfet compétent dans les conditions fixées au I du présent article.

IV.-Par dérogation aux dispositions du I, les délibérations du conseil d'administration de l'établissement public Grand Paris Aménagement relatives aux créations de filiales, prises, extensions ou cessions de participations financières ne sont exécutoires qu'après approbation par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, du budget et de l'urbanisme.

Lorsque les prises, extensions ou cessions sont inférieures à un seuil fixé par arrêté de ces ministres et sont relatives à des sociétés, groupements ou organismes dont le siège et l'activité sont en rapport avec les champs de compétence de l'établissement, ces délibérations sont exécutoires à l'expiration d'un délai d'un mois partant de la date la plus tardive de leur réception par ces mêmes ministres, à moins que l'un de ceux-ci n'y fasse opposition dans ce délai.

Article R*321-20

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Délivrance de l'autorisation pour les acquisitions et opérations d'aménagement hors périmètre

Résumé Les ministres de l'urbanisme et du budget autorisent ensemble les établissements publics d'aménagement à travailler en dehors de leur zone.

Le ministre chargé de l'urbanisme et le ministre chargé du budget délivrent, par arrêté conjoint, l'autorisation prévue à l'article L. 321-23.

Article R*321-21

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Nomination de l'agent comptable et régime comptable des établissements publics fonciers

Résumé Le préfet choisit l'agent comptable des établissements publics fonciers, qui suivent des règles budgétaires spécifiques avec quelques exceptions, et peuvent gérer des recettes et des avances sous certaines conditions.

L'agent comptable est nommé par le préfet compétent, après avis du directeur départemental des finances publiques.

Les établissements publics fonciers de l'Etat sont soumis aux dispositions des titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.

Par dérogation aux dispositions de l'article 3 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, les établissements publics d'aménagement et l'établissement public Grand Paris Aménagement sont soumis aux dispositions des titres Ier et III de ce décret, à l'exception des 1° et 2° de l'article 175 et des articles 178 à 185,204 à 208,220 à 228 de ce même décret, ainsi qu'aux dispositions du décret n° 55-733 du 26 mai 1955 relatif au contrôle économique et financier de l'Etat.

Il peut être institué au sein de ces établissements publics des régies de recettes et des régies d'avances dans les conditions prévues par le décret n° 2019-798 du 26 juillet 2019 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics.

Ces établissements publics sont soumis aux dispositions du décret n° 53-707 du 9 août 1953 relatif au contrôle de l'Etat sur les entreprises publiques nationales et certains organismes ayant un objet d'ordre économique ou social.

Article R*321-22

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Production et approbation du compte financier par l'agent comptable

Résumé Après la fin de l'exercice, l'agent comptable doit envoyer le compte financier et les autres documents dans les quatre mois, avec des validations du directeur général, du conseil d'administration et du préfet.

L'agent comptable produit, selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé du budget, le compte financier et les pièces annexes au plus tard à l'expiration du quatrième mois qui suit la clôture de l'exercice. Le compte financier est visé par le directeur général, arrêté par le conseil d'administration et approuvé par le préfet compétent.