Décret n°98-923 du 14 octobre 1998

Article 4

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le lundi 30 décembre 2013

Modifié parDécret n°2013-1265 du 27 décembre 2013art. 1

Pour la réalisation des missions définies à l'article 2 , l'établissement peut recourir aux procédures mentionnées à l'article L. 321-4 du code de l'urbanisme, qu'il s'agisse du recours à l'expropriation ou de l'exercice des droits de préemptionet de priorité. Il dispose également dudroit de préemption prévu par le 9° de l'article L. 143-2 du code rural et de la pêche maritime.

En vigueur du samedi 8 mai 2010 au dimanche 29 décembre 2013

Pour la réalisation des objectifs définis aux articles 2 et 3 ci-dessus, l'établissement peut agir par voie d'expropriation et exercer les droits de préemption et de priorité définis par le code de l'urbanisme, dans les cas et conditions prévus par ledit code ainsi que le droit de préemption prévu par le 9° de l'article L. 143-2 du code rural et de la pêche maritime.

En vigueur du lundi 14 décembre 2009 au vendredi 7 mai 2010

Modifié parDécret n°2009-1542 du 11 décembre 2009art. 4

Pour la réalisation des objectifs définis aux articles 2 et 3 ci-dessus, l'établissement peut agir par voie d'expropriation et exercer les droits de préemption et de priorité définis par le code de l'urbanisme, dans les cas et conditions prévus par ledit code ainsi que le droit de préemption prévu par le 9° de l'article L. 143-2 du code rural.

En vigueur du mercredi 12 septembre 2007 au dimanche 13 décembre 2009

Pour la réalisation des objectifs définis aux articles

2

et

3

ci-dessus, l'établissement peut agir par voie d'expropriation et exercer les droits de préemption définis par le code de l'urbanisme, dans les cas et conditions prévus par ledit code.

En vigueur du samedi 5 janvier 2002 au mardi 11 septembre 2007

Pour la réalisation des objectifs définis à l'

article 2

ci-dessus, l'établissement public foncier peut agir par voie d'expropriation et exercer les droits de préemption définis par le code de l'urbanisme, dans les cas et conditions prévus par ledit code.

En vigueur du vendredi 16 octobre 1998 au vendredi 4 janvier 2002

Pour la réalisation des objectifs définis à l'

article 2

ci-dessus, l'établissement public foncier peut agir par voie d'expropriation et exercer les droits de préemption définis par le code de l'urbanisme, dans les cas et conditions prévus par ce code.