Décret n°98-923 du 14 octobre 1998

Article 2

Créé le 16 octobre 1998 · En vigueur depuis le 8 mai 2017

Conformément aux dispositions de l'article L. 321-1 du code de l'urbanisme, l'établissement est habilité à procéder à toutes acquisitions foncières et opérations immobilières et foncières de nature à faciliter l'aménagement. Il peut aussi effectuer les études et travaux nécessaires à leur accomplissement et, le cas échéant, participer à leur financement.

Ces missions peuvent être réalisées par l'établissement public foncier soit pour son compte ou celui de l'Etat et de ses établissements publics, soit pour celui des collectivités territoriales, de leurs groupements, ou de leurs établissements publics en application de conventions passées avec eux. Pour les opérations passées pour le compte des collectivités territoriales, de leurs groupements, ou de leurs établissements publics, ces conventions prévoient obligatoirement le rachat des biens dans un délai déterminé et, le cas échéant, la garantie de l'emprunt souscrit.

Lorsqu'il intervient au titre de la préservation des espaces naturels et agricoles, l'Etablissement public foncier de l'Ouest Rhône-Alpes (EPORA) coopère avec la société d'aménagement foncier et d'établissement rural concernée et les autres organismes chargés de la préservation de ces espaces, dans le cadre de conventions.

Historique des versions

En vigueur depuis le lundi 8 mai 2017

Modifié parDécret n°2017-833 du 5 mai 2017art. 1

Conformément aux dispositions de l'article L. 321-1 du code de

Ces missions peuvent être réalisées par l'établissement public foncier soit pour son compte ou celui de l'Etat et de ses établissements publics, soit pour celui des collectivités territoriales, de leurs groupements, ou de leurs établissements publics en application de conventions passées avec eux. Pour les opérations passées pour le compte des collectivités territoriales, de leurs groupements, ou de leurs établissements publics, ces conventions prévoient obligatoirement le rachat des biens dans un délai déterminé et, le cas échéant, la garantie de l'emprunt souscrit.

Lorsqu'il intervient au titre de la préservation des espaces naturels et agricoles, l'Etablissement public foncier de l'Ouest Rhône-Alpes (EPORA) coopère avec la société d'aménagement foncier et d'établissement rural concernéeet les autres organismes chargés de la préservation de ces espaces, dans le cadrede conventions.

En vigueur du lundi 30 décembre 2013 au dimanche 7 mai 2017

Modifié parDécret n°2013-1265 du 27 décembre 2013art. 1

Conformément aux dispositions del'article L. 321-1 du codede l'urbanisme, l'établissementest habilité à

procéder à toutes acquisitions foncières et opérations immobilières et foncières de nature à faciliter l'aménagement. Il peut aussi effectuer les études et travaux nécessaires à leur accomplissementet, le cas échéant, participer à leur financement. Ces missions peuvent être réalisées par l'établissement public foncier soit pour son compte ou celui del'Etat et de ses établissements publics, soit pour celuides collectivités territoriales, de leurs groupements, ou de leurs établissements publics en application de conventions passées avec eux. Pour la préservation des espaces naturels et agricoles, l'Etablissement public foncier de l'Ouest Rhône-Alpes peut passer avec la société d'aménagement foncieret d'établissement rural de la région Rhône-Alpes et tout établissement public exerçantdes compétences en matière foncière des conventions-cadres qui définissent leurs modalités de coopération.

En vigueur du mercredi 12 septembre 2007 au dimanche 29 décembre 2013

Cet établissement est habilité, dans l'ensemble du département de la Loire, ainsi quedans les cantons des départements de l'Ardèche, de la Drôme, de l'Isère etdu Rhône dont la liste est annexée au présent décret :

1° A procéder à toutes acquisitions foncières et toutes opérations immobilières et foncières de nature à faciliter l'aménagement au sens de l'

article L. 300-1 du code de l'urbanisme

et, spécialement, la reconversion des friches industrielles et des emprises militaires et la réhabilitation des sites urbains dégradés et de leurs abords, et à contribuer à l'aménagement du territoire ;

2° A procéder à la réalisation des études et travaux nécessaires à l'accomplissement des missions définies au 1° ci-dessus;

Les missions définies aux 1° et 2° ci-dessus peuvent être réalisées par l'établissement public soit pour son compte ou celui de l'Etat et de ses établissements publics, soit pour le compte des collectivités territoriales et de leurs groupements conformément à des conventions passées avec eux

.

En vigueur du samedi 5 janvier 2002 au mardi 11 septembre 2007

Cet établissement est habilité dans l'ensemble du département de la

1° A procéder à toutes opérations immobilières et foncières de

article L. 300-1 du code de l'urbanisme

et spécialement la reconversion des friches industrielles et des emprises militaires et la réhabilitation des sites urbains dégradés et de leurs abords, et à contribuer à l'aménagement du territoire ;

2° A procéder à la réalisation des études et travaux nécessaires à l'accomplissement des missions définiesau 1° ci-dessus, et, le cas échéant, à participer à leur financement ; Les missions définies auxet 2° ci-dessus peuvent être réalisées parl'établissement public soit pour son compte ou celui de l'Etat et de ses établissements publics, soit pour le compte des collectivités territoriales et de leurs groupements conformément à des conventions passées avec eux ;

3° A réaliser, lorsqu'il en a reçu l'autorisation préalable de l'autorité de contrôle, mentionnée à l'article 17, des opérations d'aménagement et des équipements pour son compte ou pour le compte des collectivités territoriales et de leurs groupements, conformément à des conventions à passer avec eux.

En vigueur du vendredi 16 octobre 1998 au vendredi 4 janvier 2002

Cet établissement est habilité dans l'ensemble du département de la Loire et dans les cantons du département du Rhône, dont la liste est annexée au présent décret :

1° A procéder à toutes opérations immobilières et foncières de nature à faciliter l'aménagement au sens de l'

article L. 300-1 du code de l'urbanisme

et spécialement la reconversion des friches industrielles et des emprises militaires et la réhabilitation des sites urbains dégradés et de leurs abords ;

2° A procéder à la réalisation des études et travaux nécessaires à l'accomplissement de la mission définie au 1° ci-dessus.

En outre, dans le cadre de la mission définie au 1° ci-dessus et sur le même territoire, l'établissement est également habilité, lorsqu'il en a reçu l'autorisation préalable des ministres chargés de l'urbanisme, du budget et des collectivités locales, à réaliser des opérations d'aménagement et des équipements pour son compte ou pour le compte des collectivités territoriales et des établissements publics, conformément à des conventions à passer avec eux.