Créé le 16 juillet 1967
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Créé le 16 juillet 1967 · En vigueur depuis le 1 janvier 2015
En vue de la fixation des indemnités d'expropriation, le directeur des services fiscaux peut désigner des fonctionnaires placés sous son autorité pour agir devant les juridictions de l'expropriation au nom des collectivités, établissements ou sociétés mentionnés à l'article 2, si ceux-ci l'ont demandé.
Les désignations prévues au présent article ne peuvent porter sur les agents mentionnés à l'article R. 212-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.
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Créé le 6 septembre 1969
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Créé le 16 juillet 1967 · En vigueur depuis le 1 janvier 2002
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[*Abrogé en tant qu'il concerne l'Etat et les établissements publics de l'Etat, décret n° 70-1160, 11 décembre 1970, art. 3.*]
En vigueur depuis le dimanche 16 juillet 1967